Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 115
I. - A. - En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B. - Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
II. - L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III. - Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations dans un délai de deux mois.
A l'expiration de ce délai de deux mois, si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
La procédure de récupération des indus est modifiée La deuxième évolution concerne l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…L'article L.133-4, alinéas 1 à 6, du Code de la Sécurité Sociale dispose : « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : – 1°des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7 (liste de tous les actes et prestations réalisés par un professionnel de santé), L.162.17 (listes des médicaments), L.165-1 (liste des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de services et d'adaptation associées), […]
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. […] Or, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, distribution et facturation des actes réalisés par un professionnel de santé, la caisse recouvre l'indu correspondant « auprès du professionnel (…) à l'origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, […]
[…] 4. Vu les articles 1984 et 1998 du code civil et les articles L. 122-1, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : […]
[…] à titre subsidiaire, si la cour estimait justifié le recours à une expertise, de l'ordonner sur le fondement des articles L. 141-2-1, R. 142-22 et R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale et de donner mission à l'expert de 'dire, au cas par cas et donc au vu du dossier de chaque patient, si l'état de santé de celui-ci nécessitait une hospitalisation pour la réalisation de l'acte concerné'. […] dès lors qu'ils s'imposent à eux, de mettre en oeuvre la procédure de recouvrement de prestations qu'ils ont indûment versées, conformément à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Cette obligation résulte de l'article 27 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, qui a rétabli l'article L. 322-5-3 du Code de la sécurité sociale. […] La géolocalisation va surtout modifier la manière dont l'Assurance maladie pourra vérifier les facturations. […] Jusqu'à présent, la CPAM reconstituait essentiellement le transport à partir des pièces En matière de transport sanitaire, la récupération des sommes indûment versées repose principalement sur l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale. […]
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