Article L161-17 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 - art. 20 (Ab), Décret 82-628 1982-07-21 art. 9 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.

II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d'une retraite progressive est jointe à cette estimation.

V.-Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent V sont définies par décret.

VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2023

En revanche, nous pensons que Mme B… alléguait bel et bien deux manquements de l'ERAFP à l'obligation d'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et demandait à être indemnisée du préjudice moral qui en serait résulté. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-15.129, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2011), que M me X… a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'attribution rétroactive d'avantages vieillesse du régime général et, à défaut, la condamnation de la caisse régionale d'assurance maladie devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) à des dommages-intérêts pour avoir omis de délivrer avant l'âge de 59 ans tant à la requérante qu'à son défunt époux, Guy X…, l'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

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2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 novembre 2016, n° 15/02485
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'obligation d'information dont le demandeur soutient être créancier, le tribunal a jugé qu'en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, elle consistait à délivrer à ses adhérents un relevé de situation individuelle, ainsi qu'une estimation indicative globale de leurs droits, et qu'aucun manquement à cet égard n'était démontré à l'encontre de la société défenderesse.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/04653
Infirmation

[…] Il soutient que la CIPAV a manqué à son obligation de mettre à jour le relevé de situation individuelle prévue par l'article L 161-17 III du code de la sécurité sociale puisqu'au moment de la saisine du pôle social, son relevé ne comportait aucune indication à compter de 2016.

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