Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 22 (V)
Un ou des accords de bon usage des soins peuvent être conclus, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2.
En l'absence de convention, ces accords peuvent être conclus, à l'échelon national, entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins un syndicat représentatif de chaque profession concernée.
Les accords nationaux prévoient des objectifs médicalisés d'évolution des pratiques ainsi que les actions permettant de les atteindre. Ils peuvent fixer des objectifs quantifiés d'évolution de certaines dépenses et prévoir les modalités selon lesquelles les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent percevoir, notamment sous forme de forfaits, une partie du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord.
Cette partie est versée aux professionnels ou aux centres de santé concernés par l'action engagée, dans la limite, le cas échéant, d'un plafond, en fonction de critères définis par l'accord.
Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque les résultats de ces actions ont été évalués dans les conditions prévues par l'accord et qu'ils établissent que les objectifs fixés ont été atteints.
Si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être conclus qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Les accords nationaux entrent en vigueur à compter de leur publication.
Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces accords sont contraires aux objectifs qu'ils poursuivent, le ministre chargé de la santé peut en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
Les accords nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et aux unions régionales des professionnels de santé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale : « La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, […] qu'en vertu du I de l'article R. 162-52 du même code, […] le règlement et les accords de bon usage des soins mentionnés à l'article L. 162-12-17 sont applicables : / 1° Aux professionnels de santé qui s'installent en exercice libéral ou qui souhaitent adhérer à la convention pour la première fois s'ils en font la demande ; […] 12. […] sur le fondement du 8° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et du 17° du même article, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, […] des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;/ 2°) les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux (…) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-12-17, Un ou des accords de bon usage des soins peuvent être conclus, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, […]
[…] ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2009 […] Dans son précédent arrêt, la cour a dit que, à compter du 13 août 2004, le cadre légal des contrats de bonne pratique, ouvrant droit à un complément de rémunération ou à une majoration de la participation de la Caisse au financement des cotisations dues par les professionnels de santé, a été fixé par les articles L 162-12-17 à L 162-12-20 du Code de la sécurité sociale, les articles L 162-14-1 et L 162-14-1 du Code la sécurité sociale régissant désormais l'instauration d'un règlement arbitral publié en l'absence de convention nationale. […] L'expertise ordonnée par la cour est régie par les articles L 141-2-1 et R 142-24-3, R 142-30 du code de la sécurité sociale. La charge des frais d'expertise sera donc supportée par la caisse.
L6113-6 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L162-12 -15 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L162-12-17 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L162-12 -18 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L162-12 -19 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L162-12 -20 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L165-1 (V) Article 37 a modifié les […]
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