Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 55 () JORF 17 août 2004
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;
6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique.
Faits Le 25 janvier 2019, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) émanant de l'avocat d'une société d'ambulances-taxis, portant sur la conformité à la constitution du premier alinéa de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007), qui prévoit que « les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ». […] Décision Le Conseil constitutionnel déclare, comme contraire à la constitution, […]
Lire la suite…[…] conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. […] 2 ° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ; […] réputée approuvée par application de l'article L. 322 -4- 5 du code de la sécurité sociale , dont les dispositions renvoient à celles de l'article L […]
[…] (n° , 5 pages) […] L'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : ['] 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, […] Selon l'article 9 de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du Code de la sécurité sociale, […]
[…] 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : […] La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a procédé au contrôle des facturations présentées au remboursement par la SAS [2] entre le 3 avril 2018 et le 12 mai 2020. […] Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2022 à laquelle la caisse a sollicité un renvoi, accordé au 02 septembre 2022 pour fixation à laquelle le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mars 2023. Un ultime renvoi a été accordé à la demande du conseil de la société [2]. […] Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors que la société a son siège social à [Localité 6] de sorte qu'elle peut, en vertu de l'article 322-5-2 du code de la sécurité sociale, appliquer le tarif 64,30 euros en vigueur en région parisienne.
Trois éléments ont plus précisément motivé sa censure : « [l]a portée de l'interdiction contestée, [l]es motifs susceptibles de la justifier et [l]es conditions de sa contestation » (§ 26). La pédagogie dont a entendu faire preuve le Conseil peut être interprétée comme la volonté d'accompagner cette censure sèche d'une sorte de vade-mecum à l'attention du législateur dans l'hypothèse où celui-ci entendrait adopter une nouvelle version de cet article dont l'objet serait similaire. […] S'agissant des véhicules sanitaires légers, le tarif est défini par la convention nationale prévue par l'article L. 322-5-2 du Code de la sécurité sociale. […]
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