Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
Article L322-5-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 55 () JORF 17 août 2004
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;
6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique.
Commentaires • 14
Décisions • 208
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : «Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] notamment les dispositions combinées des articles L.322-5-1, L.322-5-2 et L.322-5-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la dispense pour les assurés sociaux de l'avance des frais de transport pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie est subordonnée à la réalisation dudit transport par une entreprise de transport sanitaire conventionnée ; […]
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[…] La société CONCORDE EXPERT rappelle les dispositions de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, approuvées en application de l'article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale, notamment celles de son article 34, fixant les conditions de facturation des transports sanitaires par B, selon lesquelles : (…) Conformément à la réglementation en vigueur en matière d'agrément, le B, est habilité à transporter plusieurs patients (trois maximum par véhicules). Dans le cas d'un transport simultané de personnes, chaque patient doit faire l'objet d'une facture individuelle qui comporte le prix du transport correspondant à la distance effectivement parcourue pour chacun d'entre eux. Les tarifs subissent alors un abattement :
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3. Tribunal administratif de Toulon, 20 octobre 2010, n° 0804951
[…] 62 02 01 […] Vu la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, et ses avenants, prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale conclue le 26 décembre 2002 et publiée au Journal officiel de la République française le 23 mars 2003 ;
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Si, en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale, […] ont exercé leur mission dans le cadre de l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique1. […] Les demandes des transporteurs ne rentrant pas dans les cas prévus par la convention, le tribunal rejette les requêtes. 61-01-02, […] Protection générale de la santé publique, Transports sanitaires54-01-07-05, […] la rémunération des transports sanitaires effectués relève en principe de la prise en charge par l'assurance maladie prévue par le c) du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du même code. […]
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