Article L162-12-18 du Code de la sécurité sociale

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Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est créé par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 déterminent les conditions dans lesquelles les professionnels conventionnés peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui ouvre droit à la majoration de la participation prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4.
Ce contrat, défini par la convention, précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et fixe les engagements pris par ces derniers.
Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :
- à l'évaluation de la pratique du professionnel ;
- aux actions de formation continue ;
- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, le cas échéant, de ses pratiques de prescription ;
- à la prescription de médicaments génériques, s'agissant des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
- à l'application des références opposables et des recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15.
Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur :
- le mode d'exercice du praticien afin de favoriser, le cas échéant par une participation à des réseaux de soins, une meilleure coordination des soins ou permettre des regroupements professionnels ;
- le niveau de son activité ;
- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en place par les caisses d'assurance maladie ;
- le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les caisses d'assurance maladie à destination des assurés.
Le contrat peut, dans les conditions fixées par les conventions, être complété par des dispositions définies par un accord conclu à l'échelon régional entre l'union régionale des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires de la ou des conventions nationales.
Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 7 mars 2002
12 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2011

[…] 12 , modifiaient le code de la santé publique (CSP) et le code de la sécurité sociale (CSS) pour former un 13 Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, […] cons. 31 à 36. 16 Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation […] L'article 39 (ex- article 16 bis A) modifiait l'article L . 322-3 du code de […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 249527, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, […] collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; ces engagements prennent la forme d'accords de bon usage des soins prévus par l'article L. 162-12-17, qui constituent dans ce cas une annexe à la convention nationale, de contrats de bonne pratique prévus par l'article L. 162-12-18 ou de tout autre dispositif que les conventions mettent en ouvre ; qu'aux termes de l'article L. 162-12-17, […]

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  • A) principe de la liberté de prescription·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Compétence des parties à la convention·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Convention nationale des médecins·
  • Garantie pour les médecins·
  • Sanctions conventionnelles·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Conséquence

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 255234, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, que la modification des stipulations d'une convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, […] qu'ainsi, un avenant conclu conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale peut valablement modifier ou compléter une telle convention, alors même que cet avenant n'a pas été signé par les organisations syndicales parties à l'accord initial ; que, […] l'approbation d'un tel avenant par les ministres compétents n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas été signé par ces organisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant n° 4 à la convention nationale des chirugiens-dentistes a été conclu le 18 décembre 2002 entre, […]

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  • Syndicat·
  • Sécurité sociale·
  • Avenant·
  • Travailleur salarié·
  • Assurance maladie·
  • Profession indépendante·
  • Mutualité sociale·
  • Justice administrative·
  • Profession·
  • Centrale

3Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2016, n° 13/08439
Infirmation

[…] Par acte daté du 18 avril 2005, il a déclaré adhérer au Contrat de Bonne Pratique relatif à l'exercice des médecins généralistes en zone franche urbaine, contrat négocié entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins, conformément aux dispositions de l'article L162-12-18 du code de la sécurité sociale et de la loi du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie. […] Ce praticien contestant formellement , pour sa part, avoir reçu lesdits courriers et souligne que le Conseil de l 'Ordre connaissait sa nouvelle adresse, en Suisse, et qu'il avait fait suivre son courrier pendant six mois.

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  • Assurance maladie·
  • Contrats·
  • Critère d'adhésion·
  • Action·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Engagement·
  • Zone franche·
  • Commission·
  • Force majeure
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