Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
Article L162-12-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est créé par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ce contrat, défini par la convention, précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et fixe les engagements pris par ces derniers.
Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :
- à l'évaluation de la pratique du professionnel ;
- aux actions de formation continue ;
- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, le cas échéant, de ses pratiques de prescription ;
- à la prescription de médicaments génériques, s'agissant des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
- à l'application des références opposables et des recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15.
Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur :
- le mode d'exercice du praticien afin de favoriser, le cas échéant par une participation à des réseaux de soins, une meilleure coordination des soins ou permettre des regroupements professionnels ;
- le niveau de son activité ;
- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en place par les caisses d'assurance maladie ;
- le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les caisses d'assurance maladie à destination des assurés.
Le contrat peut, dans les conditions fixées par les conventions, être complété par des dispositions définies par un accord conclu à l'échelon régional entre l'union régionale des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires de la ou des conventions nationales.
Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, […] collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; ces engagements prennent la forme d'accords de bon usage des soins prévus par l'article L. 162-12-17, qui constituent dans ce cas une annexe à la convention nationale, de contrats de bonne pratique prévus par l'article L. 162-12-18 ou de tout autre dispositif que les conventions mettent en ouvre ; qu'aux termes de l'article L. 162-12-17, […]
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[…] en premier lieu, que la modification des stipulations d'une convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, […] qu'ainsi, un avenant conclu conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale peut valablement modifier ou compléter une telle convention, alors même que cet avenant n'a pas été signé par les organisations syndicales parties à l'accord initial ; que, […] l'approbation d'un tel avenant par les ministres compétents n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas été signé par ces organisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant n° 4 à la convention nationale des chirugiens-dentistes a été conclu le 18 décembre 2002 entre, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2016, n° 13/08439
[…] Par acte daté du 18 avril 2005, il a déclaré adhérer au Contrat de Bonne Pratique relatif à l'exercice des médecins généralistes en zone franche urbaine, contrat négocié entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins, conformément aux dispositions de l'article L162-12-18 du code de la sécurité sociale et de la loi du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie. […] Ce praticien contestant formellement , pour sa part, avoir reçu lesdits courriers et souligne que le Conseil de l 'Ordre connaissait sa nouvelle adresse, en Suisse, et qu'il avait fait suivre son courrier pendant six mois.
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[…] 12 , modifiaient le code de la santé publique (CSP) et le code de la sécurité sociale (CSS) pour former un 13 Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, […] cons. 31 à 36. 16 Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation […] L'article 39 (ex- article 16 bis A) modifiait l'article L . 322-3 du code de […]
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