Article L162-12-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version07/03/2002
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Version19/12/2003
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Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 55 () JORF 17 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 50 () JORF 17 août 2004

Des contrats de santé publique sont définis, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1, et, à l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales et de l'accord national. Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir droit à une rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale.
Ces contrats fixent les engagements des professionnels concernés et précisent les modalités d'actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est associée.
Ils comportent nécessairement, en complément des mesures prévues en la matière par l'accord-cadre et par la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 ou par l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1, des engagements des professionnels relatifs à leur participation :
1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des soins, notamment à des réseaux de soins ;
2° Soit à des actions de prévention.
Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé ou des centres de santé qu'après avoir reçu l'avis favorable de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Ces contrats sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
8 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2011

[…] par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […] Ces articles concernent les contrats de bonnes pratiques et les contrats de santé publique. […] L'article 39 (ex- article 16 bis A) modifiait l'article L . 322-3 du code de la sécurité sociale […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 1 octobre 2004, 261747, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que leurs modalités d'application doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat ; que si l'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale pris sur ce fondement a prévu que les conventions nationales régissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et chaque profession de santé fixeraient la valeur mensuelle des forfaits de rémunération qu'il institue au profit des membres de l'équipe pluridisciplinaire de soins palliatifs à domicile, ni les dispositions relatives au contrat de santé publique de l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale introduites par la loi du 6 mars 2002, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2009, n° 07/05560

[…] Dans son précédent arrêt, la cour a dit que, à compter du 13 août 2004, le cadre légal des contrats de bonne pratique, ouvrant droit à un complément de rémunération ou à une majoration de la participation de la Caisse au financement des cotisations dues par les professionnels de santé, a été fixé par les articles L 162-12-17 à L 162-12-20 du Code de la sécurité sociale, les articles L 162-14-1 et L 162-14-1 du Code la sécurité sociale régissant désormais l'instauration d'un règlement arbitral publié en l'absence de convention nationale.

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 5 novembre 2004, 256366
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale : La ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, […] portant notamment sur : – le niveau de l'activité du professionnel (…) ; et que selon les termes de l'article L. 162-12-20 du même code, les mêmes conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les mêmes professionnels peuvent adhérer à des contrats de santé publique qu'elles définissent en précisant les modalités d'actualisation de la rémunération qui leur est associée ;

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