Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
Article L162-12-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 55 () JORF 17 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 50 () JORF 17 août 2004
Ces contrats fixent les engagements des professionnels concernés et précisent les modalités d'actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est associée.
Ils comportent nécessairement, en complément des mesures prévues en la matière par l'accord-cadre et par la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 ou par l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1, des engagements des professionnels relatifs à leur participation :
1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des soins, notamment à des réseaux de soins ;
2° Soit à des actions de prévention.
Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé ou des centres de santé qu'après avoir reçu l'avis favorable de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Ces contrats sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que leurs modalités d'application doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat ; que si l'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale pris sur ce fondement a prévu que les conventions nationales régissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et chaque profession de santé fixeraient la valeur mensuelle des forfaits de rémunération qu'il institue au profit des membres de l'équipe pluridisciplinaire de soins palliatifs à domicile, ni les dispositions relatives au contrat de santé publique de l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale introduites par la loi du 6 mars 2002, […]
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[…] Dans son précédent arrêt, la cour a dit que, à compter du 13 août 2004, le cadre légal des contrats de bonne pratique, ouvrant droit à un complément de rémunération ou à une majoration de la participation de la Caisse au financement des cotisations dues par les professionnels de santé, a été fixé par les articles L 162-12-17 à L 162-12-20 du Code de la sécurité sociale, les articles L 162-14-1 et L 162-14-1 du Code la sécurité sociale régissant désormais l'instauration d'un règlement arbitral publié en l'absence de convention nationale.
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 5 novembre 2004, 256366
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale : La ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, […] portant notamment sur : – le niveau de l'activité du professionnel (…) ; et que selon les termes de l'article L. 162-12-20 du même code, les mêmes conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les mêmes professionnels peuvent adhérer à des contrats de santé publique qu'elles définissent en précisant les modalités d'actualisation de la rémunération qui leur est associée ;
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[…] par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […] Ces articles concernent les contrats de bonnes pratiques et les contrats de santé publique. […] L'article 39 (ex- article 16 bis A) modifiait l'article L . 322-3 du code de la sécurité sociale […]
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