Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 34 () JORF 21 décembre 2004
Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, arrivés à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu'à la publication au Journal officiel des nouvelles conventions ou des nouveaux accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels ou du règlement arbitral qui les remplacent.
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 est conclue et approuvée dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, la convention précédente est réputée caduque.
La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […] Conclue pour une durée de cinq ans, elle a été reconduite pour une durée équivalente. […] La prise en charge par l'assurance maladie d'une partie des cotisations sociales dues par les pédicures podologues peut faire l'objet de négociations entre les partenaires conventionnels, en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…La loi prévoit en son article L.162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […] Conclue pour une durée de cinq ans, elle a été reconduite pour une durée équivalente. […] La prise en charge par l'assurance maladie d'une partie des cotisations sociales dues par les pédicures podologues peut faire l'objet de négociations entre les partenaires conventionnels, en application de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] Audience du 24 novembre 2017 Lecture du 5 décembre 2017 ___________ 62-02-01-02 C […] 2. Considérant qu'en vertu de l'article 7.3.2 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, signée les 11 et 19 mai 2006 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, […] approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 14 juin 2006 et reconduite tacitement les 19 juin 2011 et 19 juin 2016, en vertu de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article R. 116-1 du code de procédure pénale, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du même code sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients qui y sont mentionnés. […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. […]
[…] de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162 -1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162 -14-1, […] Aux termes de l'article L. 162-15-2 du même code : « En l'absence d'opposition à leur reconduction formée, […] 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162 -1-13 sont renouvelés par tacite reconduction. (…) ». L'article R. 162 […]
La loi prévoit en son article L.162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […] Conclue pour une durée de cinq ans, elle a été reconduite pour une durée équivalente. […] La prise en charge par l'assurance maladie d'une partie des cotisations sociales dues par les pédicures podologues peut faire l'objet de négociations entre les partenaires conventionnels, en application de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale.
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