Article L162-31-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

I.-Des expérimentations de nouveaux modes d'organisation des soins peuvent être mises en œuvre, pour une durée n'excédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes visant à optimiser les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques. Ces projets pilotes concernent soit un nombre restreint de pathologies, dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa, soit un nombre restreint de régions dans lesquelles ils sont mis en œuvre.


L'objet, le champ et la durée des expérimentations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.


Le contenu des projets pilotes et leur périmètre territorial sont définis par un cahier des charges national arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, le cas échéant, décliné, en fonction des spécificités locales, par les agences régionales de santé.


Les expérimentations sont mises en œuvre par le biais de conventions signées entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant, des organismes complémentaires d'assurance maladie.


II.-Pour la mise en œuvre des projets pilotes prévus au I, il peut être dérogé :


1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-26, L. 162-32-1 et L. 165-1, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;


2° A l'article L. 162-2, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;


3° Aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 160-8, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;


4° Aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations ;


5° Aux règles tarifaires et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;


6° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du même code, en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 dudit code.


Les modalités de financement dérogatoire par l'assurance maladie dans le cadre de ces expérimentations sont définies dans le cadre des conventions mentionnées au I.


III.-Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge dans le cadre des expérimentations. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d'information qui s'avèrent nécessaires pour le suivi de l'activité réalisée dans le cadre de l'expérimentation.


IV.-Les agences régionales de santé réalisent une évaluation annuelle des expérimentations mises en œuvre dans le cadre des projets pilotes, transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un bilan des expérimentations en cours et lui présente, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, un rapport d'évaluation portant sur l'opportunité de leur généralisation.


Pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation des expérimentations prévues au présent article, les médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels placés sous leur responsabilité ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
56 textes citent l'article

Commentaires78


www.legisocial.fr · 16 avril 2024

Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

[…] Rapporteur public Ces deux requêtes vous conduiront à interroger les limites du pouvoir d'expérimentation reconnu au pouvoir réglementaire par l'article 37-1 de la Constitution et plus précisément l'existence d'une condition tenant à la possibilité d'une généralisation. L'expérimentation en litige s'inscrit dans le cadre très particulier du dispositif d'« expérimentation ouverte » défini à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale (CSS)1. […] La compétence des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pour autoriser l'expérimentation résulte des dispositions du III de l'article L. 162-31-1 et les deux directeurs d'administration centrale signataires de l'arrêté tirent eux-mêmes leur compétence des 3 En revanche, […]

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Mélanie Huet Avocat · 16 mai 2023

Il s'inscrit dans le cadre général du dispositif d'innovation en santé prévu à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2011, n° 0903266
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions applicables à la décision : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] pour les structures expérimentales, la procédure d'autorisation, spécifique, est prévue par l'article L. 313-7 aux termes desquelles : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, […]

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  • Structure·
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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 202606 203438 203487 203541 203589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ajoutant un 12° à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, combinées avec celles de l'article L. 162-5-9 du même code, que l'autorité administrative, agissant par voie de règlement conventionnel minimal, est habilitée à définir, sans préjudice de l'application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, des règles pour la constitution de réseaux de soins associant des médecins exerçant à titre libéral sous l'empire dudit règlement. […]

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  • Delegations, suppleance, interim -subdélégation illégale·
  • Violation du principe de proportionnalité des peines·
  • A) application aux médecins qui déclarent y adhérer·
  • Médecins -règlement conventionnel minimal·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Moment de l'exercice de cette option·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Sécurité sociale

3CNIL, Délibération du 23 juin 2022, n° 2022-072

[…] Les projets mis en œuvre dans le cadre de l'article 51 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (ci-après LFSS 2018 ) constituent des expérimentations dérogatoires à certaines dispositions du code de la sécurité sociale (CSS) et du code de la santé publique (CSP) relatives aux modes d'organisation et de financement, dans les secteurs sanitaire, médico-social et de prévention (ci-après expérimentations de l'article 51 ). […] Les dispositions de l'article L. 162-31-1 du CSS prévoient la mise en œuvre d'une évaluation systématique des expérimentations de l'article 51. […]

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Documents parlementaires+500

I. - L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-31-1. - I. - Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. « Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants : « 1° De permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, en … Lire la suite…
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