Article L162-22-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-22-2-1
Article L162-22-2

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 10

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 2

Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :
1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ;
4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;
5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au VI de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021. L'article 51 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2022.

Commentaires49

1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale - édition du 21/04/2024
Blog sanitaire et social Landot & associés · 21 avril 2024

[…] 15 avril 2024 fixant la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code 178 – Arrêté du 15 avril 2024 fixant pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162 -23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162 […]

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2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 21/04/2024
blog.landot-avocats.net · 21 avril 2024

[…] 15 avril 2024 fixant la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code 178 – Arrêté du 15 avril 2024 fixant pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162 -23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162 […]

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3Indus des professionnels de santé libéraux : comment vous défendre efficacement contre la CPAM?
Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale : « En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, […] L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, […] l'article L.162-1-14 du Code de la sécurité sociale confère au Directeur de la caisse le pouvoir de prononcer une sanction financière. […] Le praticien contrôlé pourra donc difficilement se retrancher derrière une omission ou une négligence du médecin [v] Il résulte des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions336

[…] En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 282202, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2005 du ministre des solidarités, […] pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ; […] qu'aux termes de l'article L. 165-7 du même code : « Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1º de l'article L. 162-22-1 et au 1º de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, […]

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[…] N° RG 22/04959 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6N2 […] Il résulte des termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, […] ou relevant des dispositions des articles […] L. 162-22-1, L. 162-22-6, […] l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).