Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 10 : Organisation des soins / Sous-section 1 : Réseaux
Article L162-45 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du dispositif d'appui à la coordination ou du dispositif spécifique régional mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du dispositif d'appui à la coordination ou du dispositif spécifique régional. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le dispositif d'appui à la coordination ou du dispositif spécifique régional.
En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;
2° Article L. 160-8 en tant qu'il concerne les frais couverts par l'assurance maladie et article L. 160-9-1 en tant qu'il concerne ceux couverts par la branche autonomie ;
3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
4° Article L. 160-14 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
[…] art. 25), et la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Par décision du 31 juillet 2006, le directeur de l'ARH et le directeur de l'URCAM, autorités désignées par l'article L. 162-44 pour accorder les financements de la DNDR au niveau local, ont attribué à cette association une subvention de 1 637 581 euros pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2006. […]
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