Article L174-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-535 1975-06-30 art. 32 al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 174-7 et à l'article L. 174-8.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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