Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
Article L174-15 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 43 () JORF 24 décembre 2000
Les dépenses du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3 sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle. Il en va de même de celles de l'Institution nationale des invalides. Chaque année, le montant de chacune de ces dotations globales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Chacune de ces dotations globales est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par une caisse-pivot désignée par arrêté interministériel. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
Les dispositions des articles L. 174-3 et L. 174-4 du présent code sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides.
Les dispositions des articles L. 174-3 et L. 174-4 du présent code sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 69-X de ce texte, concernant les conditions et la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale, n'ait pas encore été publié à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
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