Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
Article L174-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 31 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 26 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dispositions des articles L. 174-3 et L. 174-4 du présent code sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides.
En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 69-X de ce texte, concernant les conditions et la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale, n'ait pas encore été publié à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
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