Article L114-15 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.
Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
4 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Dominique Nachury · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

La coopération entre les organismes de sécurité sociale s'est, par ailleurs, approfondie sur la base de l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale relatif aux signalements. Cet article permet, en effet, la mutualisation d'informations entre les différents organismes de sécurité sociale. En termes d'outils, les échanges entre les organismes de protection sociale sont désormais facilités depuis la généralisation de l'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale en 2012.

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M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

La coopération entre les organismes de sécurité sociale s'est, par ailleurs, approfondie sur la base de l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale relatif aux signalements. Cet article permet, en effet, la mutualisation d'informations entre les différents organismes de sécurité sociale. En termes d'outils, les échanges entre les organismes de protection sociale sont désormais facilités depuis la généralisation de l'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale en 2012.

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M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 18 juin 2013

La coopération entre les organismes de sécurité sociale s'est, par ailleurs, approfondie sur la base de l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale relatif aux signalements. Cet article permet, en effet, la mutualisation d'informations entre les différents organismes de sécurité sociale. En termes d'outils, les échanges entre les organismes de protection sociale sont désormais facilités depuis la généralisation de l'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale en 2012.

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Décisions55


1Tribunal administratif de Nancy, 22 juillet 2016, n° 1502581
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; […] 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; […]

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Fausse déclaration·
  • Remise·
  • Pénalité·
  • Bonne foi·
  • Prestation·
  • Action sociale·
  • Déclaration

2Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2012, n° 1201154
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; […] 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; […]

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  • Pénalité·
  • Allocations familiales·
  • Prestation·
  • Fraudes·
  • Justice administrative·
  • Changement·
  • Personne concernée·
  • Enfant à charge·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Lille, 21 février 2012, n° 1104120
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; […] 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; […]

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  • Pénalité·
  • Allocations familiales·
  • Fraudes·
  • Prestation·
  • Justice administrative·
  • Personne concernée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Montant·
  • Fait
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