Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article L114-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 113
Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.
Commentaires • 5
La coopération entre les organismes de sécurité sociale s'est, par ailleurs, approfondie sur la base de l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale relatif aux signalements. Cet article permet, en effet, la mutualisation d'informations entre les différents organismes de sécurité sociale. En termes d'outils, les échanges entre les organismes de protection sociale sont désormais facilités depuis la généralisation de l'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale en 2012.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; […] 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; […]
Lire la suite…- Pénalité·
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- Tribunaux administratifs
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; […] 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; […]
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- Déclaration
3. Tribunal administratif de Marseille, 8 juin 2015, n° 1503200
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.114-17 du code de sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; […] 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; […]
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- Prestation·
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- Tribunaux administratifs
La coopération entre les organismes de sécurité sociale s'est, par ailleurs, approfondie sur la base de l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale relatif aux signalements. Cet article permet, en effet, la mutualisation d'informations entre les différents organismes de sécurité sociale. En termes d'outils, les échanges entre les organismes de protection sociale sont désormais facilités depuis la généralisation de l'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale en 2012.
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