Article L133-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est créé par : Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 6 (VT) JORF 20 décembre 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail sont calculées sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré. Toutefois ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées à celui-ci.
Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l'article L. 351-21 du code du travail délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés :
1° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ;
2° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
5 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 9 juin 2021

En application de l'article L.133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole. » En tant que responsable de la mise en œuvre du régime de prévoyance pour le compte des employeurs, l'APNI pourra ensuite confier la couverture du risque prévoyance à un tiers assureur en le sélectionnant dans des conditions conformes […]

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M. Claude Goasguen · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

L. 133-7 du code de la sécurité sociale) permettait de cotiser sur une assiette réduite au niveau du SMIC. Les droits sociaux contributifs (retraite, chômage, indemnités journalières) en étaient d'autant réduits. […] Le maintien de ce dispositif était d'autant plus dangereux que l'article 200-I-1° de la loi de finances pour 2011 avait supprimé l'abattement de 15 points dont bénéficiaient les employeurs cotisant sur l'assiette réelle depuis l'article 6 de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne). A compter du 1er janvier 2011, les employeurs ont en effet été incités à passer à l'assiette forfaitaire, malgré ses effets négatifs sur les droits sociaux des salariés.

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M. Rémi Delatte · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

En ce qui concerne les exonérations de cotisations sociales, en application de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les rémunérations des aides à domicile sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, […] bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation compensatoire de handicap (PCH), personnes âgées de plus de 60 ans ayant l'obligation […] En revanche, la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a supprimé pour les particuliers-employeurs l'abattement de quinze points sur les cotisations patronales de sécurité sociale (article L. 133-7 du code de la sécurité sociale). […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 28 novembre 2012, n° 11/00578
Infirmation partielle

[…] N° RG : 07/00236 […] A la date de l'embauche de M me D I, il est exact, comme l'observe M me F, que l'article L 133-7 du code de la sécurité sociale qui dans sa rédaction actuelle prévoit qu'à défaut d'accord ou de choix mentionné par l'employeur il est fait application du salaire réel pour le calcul des cotisations, n'était pas en vigueur ; l'arrêté du 25 septembre 1986 prévoyait que les cotisations étaient fixées sur la base des salaires forfaitaires, ces cotisations pouvant être toutefois calculées sur la base des salaires réels effectivement versés, d'un commun accord entre employeur et salarié.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.132, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel, en se fondant ainsi sur des circonstances dont ne résultait pas l'accord de la salariée sur la modification des modalités de calcul des cotisations versées à l'URSSAF au profit d'une assiette forfaitaire, a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 9 avril 2021, n° 19/04407
Confirmation

[…] En cette qualité, elle est redevable, en vertu des dispositions de l'article L.133-6 devenu L.133-7 du code de la sécurité sociale, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont calculées dans un premier temps à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de celui-ci.

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