Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article L133-9-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 recouvre les cotisations, les contributions et la retenue à la source pour le compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions mentionnées à l'alinéa suivant.
Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L. 133-9 sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.
Commentaire • 0
Décisions • 19
[…] Pour retenir l'annulation de la notification de payer du 19 octobre 2012 et de la mise en demeure du 29 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] a admis, dans son jugement du 11 septembre 2018, que l'absence de dates de versement de l'indu dans les documents joints à la notification de payer et à la mise en demeure constitue une irrégularité dans la procédure de recouvrement au regard des dispositions des article L.133-9-1 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Facturation·
- Mise en demeure·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Contrôle·
- Établissement·
- Notification·
- Sécurité·
- Recouvrement
[…] Par leurs écritures parvenues par RPVA le 14 octobre 2021auxquelles s'est référé leur conseil à l'audience, M mes S, Y et Z demandent à la cour au visa des articles R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 133-4 et L. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, 117 du code de procédure civile, et les pièces visées, de : […] L'article L133-4 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1erjanvier 2019 applicable en l'espèce dispose que :
Lire la suite…- Prescription médicale·
- Notification·
- Facturation·
- Thérapeutique·
- Surveillance·
- Facture·
- Charte·
- Indemnité kilométrique·
- Santé·
- Infirmier
3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 9 mai 2023, n° 20/02575
[…] Sur le pourvoi formé par les caisses primaires d'assurance maladie du Cantal et de la Corrèze, par arrêt du 23 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (2e Civ. pourvoi n° 19-10.917), a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'[Localité 2], prononce la jonction de deux procédures et reçoit les recours du centre hospitalier [9], pour violation des articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Lire la suite…- Cantal·
- Centre hospitalier·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Notification·
- Recouvrement·
- Recours·
- Commission·
- Mise en demeure·
- Montant