Infirmation partielle 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 21/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2021, N° 18/143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01183 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IW7K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/143
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 18 Février 2021
APPELANTE :
Madame [H] [O] divorcée [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, délibéré prorogé au 6 mars 2026 puis au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (« la caisse ») a procédé au contrôle des facturations d’actes inscrits à la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) émises par Mme [H] [O] divorcée [J], exerçant la profession d’infirmière libérale, sur la période du 1er juillet 2015 au 18 juillet 2017.
Par deux lettres du 30 août 2017 adressées à Mme [O], la caisse :
— lui a notifié un indu de 20'659,05 euros résultant :
* de la facturation abusive de majorations de nuit, à 1'523 reprises,
* de l’utilisation de prescriptions médicales périmées, donc non prescrites, à l’égard de deux assurés,
— l’a informée de son intention de mettre en 'uvre la procédure de pénalité financière, encourue à hauteur de 10'329 euros, au regard des mêmes griefs.
Par lettre du 13 septembre 2017, Mme [O] ainsi que Mme [S] [K], toutes deux infirmières libérales dans le même cabinet, ont fait part de leurs observations à la caisse.
Par lettre du 13 octobre 2017, la caisse a répondu aux observations, a réduit le montant de l’indu à 10'302,90 euros, et a informé Mme [O] de sa décision de procéder, le 12 octobre 2017, à la saisine de la commission prévue au V de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Le 8 novembre 2017, Mme [O] a contesté la notification d’indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre du 4 décembre 2017, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure lui a notifié une pénalité financière de 3'000 euros.
Par LRAR du 6 février 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux d’un recours contre la décision de pénalité financière.
Par ailleurs, dans le silence de la CRA valant décision implicite de rejet de son recours contre la notification d’indu, Mme [O] a poursuivi sa contestation en saisissant cette même juridiction par LRAR du 12 février 2018.
Au 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées au tribunal de grande instance d’Evreux, pôle social, devenu ensuite tribunal judiciaire.
Par un jugement du 18 février 2021 (RG 18/00143), le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, a :
— débouté Mme [H] [J] de l’intégralité de ses moyens de nullité de la procédure de contrôle et de la notification de l’indu en date du 30 août 2017,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2017 ainsi que les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des 30 août et 13 octobre 2017,
— condamné Mme [H] [J] à payer à la caisse de l’Eure la somme de 10'302,90 euros au titre des indus de facturation relevés sur la période du 1er juillet 2015 au 18 juillet 2017,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [J] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par lettre du 18 mars 2021 reçue au greffe le 19 suivant, Mme [O] a fait appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises à la juridiction, Mme [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
— annuler la procédure de contrôle d’activité,
— annuler la notification d’indu litigieuse et la décision de la caisse du 13 octobre 2017 en ce qu’elle a confirmé l’indu à hauteur de 10'302,90 euros,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de la caisse tendant au paiement de l’indu,
— rejeter les demandes de la caisse,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises à la juridiction, la [1] demande à la cour de :
— débouter Mme [O] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 10'302,90 euros au titre des indus de facturation relevés sur la période du 1er juillet 2015 au 18 juillet 2017,
— en tant que de besoin, confirmer les décisions de la caisse des 30 août et 13 octobre 2017,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Les décisions des caisses, de leurs directeurs et de leurs commissions de recours amiable ne sont pas des décisions de justice, et le juge judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de ces décisions mais bien du litige lui-même. Il n’y a donc pas lieu de confirmer ou infirmer ces décisions.
Il n’y a pas non plus lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable dès lors que Mme [O] ne développe aucun moyen de nullité dans le corps de ses écritures. En tout état de cause, dès lors que le juge est tenu de statuer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant lui, tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable, seraient inopérants.
I. Sur la recevabilité de la demande de remboursement d’un indu
Mme [O] fait valoir que la notification de payer du 30 août 2017 puis la lettre du 13 octobre 2017 envoyée le 19, réduisant l’indu, ont successivement interrompu le délai de prescription triennale, qui expirait donc le 19 octobre 2020. Notant l’absence de mise en demeure ou de demande en paiement (déposée au greffe ou soutenue oralement à l’audience) avant l’audience des débats du 12 novembre 2020, elle en déduit que l’action en répétition d’indu est prescrite.
La caisse fait valoir que la prescription triennale n’est pas applicable en cas de fraude, qui porte le délai de prescription à cinq ans ; qu’en l’occurrence la fraude est incontestable.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a demandé la condamnation de Mme [O] au paiement de l’indu et de la pénalité par conclusions additionnelles transmises tant à l’avocat de celle-ci qu’au tribunal par courriels du 7 juillet 2020, dans le délai de trois ans suivant la notification d’indu du 30 août 2017 et de la pénalité du 4 décembre 2017. Elle ajoute avoir sollicité cette condamnation à l’audience du 12 novembre 2020, sans contestation de Mme [O] qui a d’ailleurs présenté une demande d’échéancier le 31 mars 2021.
Sur ce,
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement de la somme indûment versée au professionnel de santé se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de ladite somme. Elle s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations.
En cas de fraude, le délai de prescription de droit commun, de cinq ans, est applicable.
Aux termes de l’article L. 133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
En matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles ou additionnelles remises à la juridiction interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que la partie qui les remet a comparu et les a soutenues oralement lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi le 7 juillet 2020 à l’adresse mail du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux ainsi qu’à l’adresse mail "[Courriel 1]" (qui est celle de M. [W] [U], avocat associé au sein de l’AARPI Vidal avocats, selon la déclaration d’appel, représentant Mme [O]), d’un courriel annonçant en pièces jointes "les écritures de la caisse adressées dans le cadre des affaires [l']opposant à Mme [J] (RG 18/00139 et 18/00143) venant à l’audience du 01/10/2020« , courriel auxquelles étaient effectivement annexées des pièces jointes intitulées »AIT [F] – INDU« et »[J] PENALITE« . La caisse produit en outre ses conclusions adressées selon leur en-tête au »tribunal de grande instance d’Evreux pôle social« et visant l’audience du 1er octobre 2020, intitulées »conclusions additionnelles« et datées du 2 juillet 2020, par lesquelles elle demandait au tribunal de »condamner Madame [J] à s’acquitter des sommes dues au titre de l’indu", sommes précisées dans le corps des conclusions pour un montant global restant dû de 10'302,90 euros.
Il ressort du jugement attaqué que l’affaire engagée par la contestation de Mme [O] a fait l’objet de plusieurs renvois, dont un à l’audience du 1er octobre 2020, avant un dernier à l’audience du 12 novembre 2020, lors de laquelle l’affaire a été retenue. Ce jugement fait ressortir que la caisse "sollicite la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 10'302, 90 euros".
Il s’en déduit que les conclusions du 2 juillet 2020 communiquées le 7 suivant ont été soutenues oralement à l’audience devant le pôle social. Par conséquent, le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu qui a couru contre l’organisme de sécurité sociale depuis la date d’envoi de la notification d’indu des 30 août et 13 octobre 2017 a été interrompu le 7 juillet 2020, avant qu’une quelconque prescription soit acquise.
L’action en recouvrement est donc recevable.
II. Sur la régularité de la procédure
1- procédure de contrôle : sur le principe du contradictoire et les droits de la défense
Mme [O] reproche à la caisse une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, en se prévalant de la méconnaissance de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance-maladie, qu’elle considère revêtir un caractère normatif, à tout le moins opposable à la caisse au regard de ses conditions de publication et de diffusion et du principe de confiance légitime. Elle soutient que les résultats du contrôle administratif de son activité ne lui ont jamais été notifiés avant engagement des procédures contentieuses de répétition d’indu et de pénalité financière, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations et de solliciter un entretien contradictoire avec transmission préalable des pièces du dossier. Elle fait également valoir que la caisse ne lui a jamais notifié les suites qu’elle entendait donner au contrôle, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant renoncé à poursuivre le professionnel de santé, ce dont il résulte que la notification d’indu et la décision rectificative sont entachées d’illégalité.
Elle en déduit que la notification d’indu et la décision rectificative doivent être annulées.
La caisse, admettant que la charte encadre précisément les modalités de contrôle de l’activité des professionnels de santé, fait néanmoins valoir que ses dispositions ne sont pas applicables lorsque sont détectés des faits de nature frauduleuse, comme c’est le cas en l’espèce ; que de même, l’envoi de cette charte n’est plus requis lorsque le contrôle met en évidence une fraude. Elle ajoute que le contrôle litigieux est un contrôle, non d’activité, mais de facturation, régi par les seuls articles L.'133-4 et L.133-9-1 du code de la sécurité sociale, et que la charte n’a pas vocation à s’appliquer ; soutient que la charte est dépourvue de valeur réglementaire, de sorte que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
Sur ce,
Les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d’ordre public, et excluent la possibilité, pour l’assuré et les organismes de sécurité sociale, d’aménager à leur guise leurs rapports juridiques. En outre, la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé est dépourvue de toute portée normative, et sa publication par circulaire CIR 10/2012 n’est pas susceptible de la rendre « opposable » à la caisse pour la contraindre et sanctionner son éventuel irrespect. Ainsi, la procédure de recouvrement des indus afférents au non-respect par les professionnels et établissements de santé des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. Dès lors, les développements des parties relatifs à un éventuel irrespect de cette charte, ou à une éventuelle atteinte au principe de confiance légitime – principe général du droit de l’Union européenne qui suppose notamment que les assurances fournies par l’administration émanent de sources autorisées et fiables et soient conformes aux normes applicables – sont inopérants.
2 – procédure de contrôle : sur l’agrément et l’assermentation des agents de la caisse
Mme [O] reproche à la caisse de ne pas justifier de l’agrément définitif et de l’assermentation de Mme [V], agent ayant réalisé le contrôle administratif litigieux, ni de la publication régulière au bulletin officiel du ministère de la sécurité sociale des décisions d’autorisation provisoire d’exercer et d’agrément. Elle en déduit que cet agrément est inopposable, que les actes réalisés et éléments recueillis par cet agent, et les éléments postérieurs, doivent être écartés, et que la procédure ainsi diligentée par des agents ne remplissant pas les conditions légales pour exercer le contrôle est entachée d’une irrégularité qui l’a privée d’une garantie. Elle ajoute que ces exigences étaient applicables quand bien même les agents du contrôle se sont bornés à exploiter les pièces par analyse et recoupements sans procéder à des auditions, transports ou constatations matérielles sur place, mettant en avant le caractère sensible des données justifiant que le contrôle soit encadré de garanties appropriées.
La caisse fait valoir que Mme [V], enquêteur, a prêté serment devant le tribunal d’instance d’Evreux le 1er octobre 2010 et soutient que la procédure de contrôle est régulière en se référant à la motivation des premiers juges.
Sur ce,
En application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dans ses versions successivement applicables au litige, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Il est admis que l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par ce texte ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l’application des règles de tari’cation ou de facturation par un professionnel de santé, que lorsqu’ils mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique.
En outre, l’absence de publication de l’agrément n’a'ectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des véri’cations et enquêtes administratives auxquelles procède l’agent d’un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté.
En l’espèce, la caisse produit la « carte d’identité professionnelle – agent de contrôle assermenté » de Mme [N] [V], qui fait état d’un agrément du 10 juin 20[10, par déduction] et d’une prestation de serment devant le juge du tribunal d’instance d’Evreux le 1er octobre 2010, ce qui suffit à établir que celle-ci remplissait les conditions requises pour mener le contrôle litigieux. En tout état de cause, les débats ne mettent en évidence la réalisation d’aucun acte mettant en 'uvre des prérogatives de puissance publique.
C’est donc à tort que Mme [O] se prévaut d’un tel moyen pour contester la régularité de la procédure de contrôle.
3 – notification d’indu : sur l’insuffisance de la motivation
Mme [O] se prévaut de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, du code des relations entre le public et l’administration, et de la jurisprudence pour soutenir que les éléments fournis dans le courrier de notification (tant la décision initiale que la décision rectificative) et le tableau récapitulatif joint ne permettent pas de satisfaire à l’exigence légale de motivations des notifications de payer.
La caisse soutient que les mentions portées sur le courrier de notification, indiquant clairement le contexte dans lequel s’inscrivait le contrôle, la période contrôlée, les textes de référence, l’objet du contrôle, et dans le tableau récapitulatif joint, comportant diverses données, permettaient à Mme [O] de faire valoir utilement ses moyens de défense. Elle considère en outre que le courrier du 13 octobre 2017 n’était pas une notification d’indu mais une simple réponse aux observations formulées, de sorte qu’il n’avait pas à répondre aux mêmes normes que la notification d’indu.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Dans le délai de deux mois à partir de sa réception, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les moyens développés par Mme [O] et retenu que l’exigence de motivation avait été respectée. D’une part, en effet, il n’est pas contesté que le tableau produit – qui ne vise que les facturations finalement retenues pour un montant global de 10'302,90 euros – correspond au tableau initial expurgé des facturations finalement non critiquées par la caisse. D’autre part, si l’intitulé des données figurant au tableau récapitulatif n’est pas lisible dans les pièces communiquées en appel, le jugement n’est pas contesté en ce qu’il relève qu’y figurent, outre l’identification de l’assuré, l’identification de l’acte, la date de la prescription, celle des soins effectués, les montants facturés et remboursés, le numéro de la facture, la date de mandatement et le montant de l’indu, ainsi que le grief retenu.
Sur ce dernier point, il est ajouté que la mention « nuit non prescrite » est suffisamment précise pour que Mme [O] comprenne ce qui lui est reproché par la caisse, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter les dispositions législatives et réglementaires violées.
Par ailleurs, à supposer que la date de mandatement ne corresponde pas à la date de versement de la somme réclamée comme indue, la seule absence de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ne suffit pas à entacher d’irrégularité la notification de payer dès lors que le professionnel de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations.
Ainsi que l’a justement retenu en substance le tribunal, les informations contenues dans les courriers et le tableau étaient suffisamment précis pour permettre à Mme [O] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, et de fait lui ont permis de présenter des observations utiles puisque la prise en considération de celles-ci a conduit la caisse à réduire de moitié le montant initialement réclamé.
Dès lors, c’est à tort que Mme [O] dénonce l’insuffisance de la motivation et, partant, l’irrégularité de la notification d’indu.
III. Sur le bien fondé de la demande de remboursement d’un indu
Mme [O] considère que la caisse ne rapporte pas la preuve ni de la réalité des paiements dont elle réclame le remboursement, ni de la matérialité des griefs qui lui sont imputés pour considérer que les sommes qu’elle aurait versées seraient indues ; qu’elle ne justifie ni en droit ni en fait la valeur des montants réclamés. Elle estime que la seule fourniture d’un tableau récapitulatif n’est pas de nature à démontrer la réalité des griefs reprochés et donc de l’indu.
La caisse fait valoir que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie les actes que les auxiliaires médicaux ont effectués personnellement, et sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative, et qu’ils soient de leur compétence. Elle précise que pour les actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin – et non une attestation postérieure – indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ; qu’en l’occurrence, dans 68'% des situations, cette nécessité ne figurait pas sur la prescription ; ajoute que pour deux assurés, des soins ont été facturés sur la base de prescriptions périmées, et donc n’étaient pas prescrits.
La caisse fait également valoir que Mme [O] a sollicité un échéancier de paiement le 31 mars 2021, reconnaissant par là-même la créance de la caisse, et qu’elle ne saurait maintenant la contester.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 […] ;
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
L’article L. 167-1-7 précité vise notamment la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral [']. Il subordonne cette prise en charge ou ce remboursement à l’inscription de l’acte ou de la prestation sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.
Selon l’article 1353 du code civil, auquel ne déroge pas l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Si nul ne peut se constituer de titre à soi-même, la preuve d’un fait juridique est quant à elle libre. Ainsi, le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut, s’agissant d’un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens.
Il appartient à la caisse qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, de justifier de la nature et du montant de cet indu, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
En l’espèce, la caisse produit utilement :
— la lettre du 30 août 2017 de notification d’indu,
— le tableau de 17 pages détaillant chacun des indus réclamés pour un montant global de 10'302,90 euros,
— la lettre du 30 août 2017 de notification des griefs dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure des pénalités financières,
— la lettre de l’infirmière, contenant ses observations,
— la lettre en réponse du 13 octobre 2017.
Dans la lettre du 13 septembre 2017, Mme [O] présente ses arguments de défense, de manière générale puis patient par patient, sans jamais contester avoir reçu paiement des sommes réclamées au titre de l’indu.
Il résulte de ces différents éléments que la caisse rapporte la preuve de la nature et du montant de l’indu réclamé, tandis que Mme [O] n’apporte aucun élément permettant une contestation efficace de l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse.
Le principe et le montant des indus sont donc établis, à hauteur de la somme réclamée, et c’est à bon droit que la caisse en réclame le remboursement.
Le jugement est donc confirmé, sauf en ce qu’il a « confirmé » la décision de la commission de recours amiable et celles de la caisse primaire.
IV. Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante, Mme [O] est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à ce même titre à payer à la caisse la somme de 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, sauf en ce qu’il a « confirmé » la décision de la commission de recours amiable et celles de la caisse primaire.
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande de la caisse tendant au paiement de l’indu,
Déboute Mme [O] de ses demandes d’annulation de la procédure de contrôle d’activité, de la notification d’indu et de la décision de la caisse du 13 octobre 2017,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] à payer à la caisse la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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