Article L143-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L193

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 221 (V)

Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les contestations relatives :

1° à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;

2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

4° aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes et l'imposition de cotisations supplémentaires ;

5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidités " et " priorité ".

Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires29


Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

Jusqu'ici, les désaccords entre le médecin traitant de l'agent et le médecin-conseil du régime étaient arbitrés dans le cadre de l'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et l'agent était maintenu en arrêt jusqu'à ce que l'expert ait conclu à la reprise du travail. […]

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www.actu-juridique.fr · 26 avril 2021

Mélanie Huet Avocat · 2 octobre 2020

[…] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à charge d'un recours devant la juridiction du contentieux technique

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2008, n° 0802622
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 16 septembre 2014, n° 1403785
Rejet

[…] L . 821- 1 - 1 du même code ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L . 241-3 et L . 241-3- 1 du présent code (…) ». […] En vertu des dispositions de l'article L . 143 - 1 du code de la sécurité sociale […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 12 mars 2015, n° 1501464
Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : (…) 5°) aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ;

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