Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 6 : Contentieux du contrôle technique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Section 3 : Procédure
Article L146-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2003
Est créé par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 13 () JORF 1er mars 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 139
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; […] de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, […] qu'enfin aux termes de l'article L 245-2 dudit code : « ….Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale…. » ;
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[…] par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, […] dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L . 146 - 9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L . 142-1 du code de la sécurité sociale […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2010, n° 1000687
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-B-et-Miquelon, […] a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 245-2 dudit code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 (…). […]
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