Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
L. 161-8, L. 161-10, L. 161-11 et R. 161-3 du code de la securite sociale). A l'expiration de la periode de maintien de droit, si elles n'ont pas trouve d'emploi, les personnes qui relevaient du regime d'assurances sociales des etudiants peuvent etre affiliees a l'assurance personnelle, au meme titre que toute personne residant en France et ne relevant plus a un titre quelconque d'un regime d'assurance maladie et maternite (art. L. 741-1 du code de la securite sociale). […] En outre, pour faire face aux difficultes administratives qui pourraient subsister, l'article 27 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 a mis en place le dispositif d'affiliation provisoire a l'assurance personnelle, […]
Lire la suite…[…] le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à l'assurance obligatoire en application de l'article L. 722-10 ; c) Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints ; […] 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non agricole ; g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, […]
- Article R. 323-2 L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. Pour l'application du deuxième alinéa du même article, […] g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article L. 722-10 du présent code ; h) Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes mentionnées à l'article L. 722-10, qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire ; […]
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