Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
Article L161-36-1 A du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 2 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Commentaires • 3
[…] < […] Considérant qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : » La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. » ; que, par ailleurs, les articles L. 161-36-1-A du code de la sécurité sociale et 1er de la loi du 6 janvier 1978 garantissent le droit au respect de la vie privée, […] la présente loi. » ; que, selon l'article 45-3 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance-maladie, […]
Lire la suite…Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application des dispositions permettant à deux ou plusieurs professionnels de santé d'échanger des informations sur un même patient. […] L'article 161-36-1.A du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance-maladie prévoit que deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Attendu qu'ensuite il résulte des dispositions de l'article L. 161-36-1 A du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction de 2004, identique à l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique, que toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ;
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[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 161-36-1 A et L. 161-36-2 ; […]
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3. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 26 mai 2014, 354903
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. » ; que, par ailleurs, les articles L. 161-36-1-A du code de la sécurité sociale et 1 er de la loi du 6 janvier 1978 garantissent le droit au respect de la vie privée, qui implique le secret des données contenues dans les feuilles de soins électroniques ; que toutefois, dès lors que ces données font l'objet d'une anonymisation irréversible, […]
Lire la suite…- Interdiction de collecter et de traiter ces données·
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[…] Vous écarterez comme inopérants les moyens tirés de la contrariété des arrêtés aux dispositions du code de la sécurité sociale qui concernent la carte Vitale, le codage des actes et prestations et les feuilles de soins électroniques. Ajoutons que l'article L. 161-36-1 A du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'encadrement par décret en Conseil d'Etat de la conservation et de la transmission des données de santé électroniques entre professionnels de santé, ne nous paraît pas applicable dès lors que, là encore, le prestataire n'en est pas un. […]
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