Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 25 (V) JORF 1er février 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation.
Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.
II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente.
Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.
II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente.
L. 161-36-1 A CSS). […] si une personne est hors d'état d'exprimer son consentement d'accéder au dossier (art. L.161-36-2-2 CSS). […] Cet identifiant de santé s'est trouvé codifié à l'article L. 1111-8-1 du Code de la santé publique. •IV. […] le rapport relève deux questions concernant l'appréciation d'une faute professionnelle du médecin : Première question : L'obligation faite aux professionnels de tenir à jour le DMP (art. L 161-36-1 CSS). […] La procédure d'agrément pour ces hébergeurs a été suspendue sauf pour les hébergeurs du DMP (Article 25 IV de la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007) Les modes d'alimentation entre les différents dossiers médicaux ont été prévus dans la loi et plus particulièrement avec le carnet de santé des enfants (art. L.161-36-4-1 CSS), […]
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