Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 5
I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation.
Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical partagé de celle-ci.
II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical partagé et l'alimente.
III.-Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l'alimenter. L'alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge.
IV.-Le médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.
V.-Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.
En cas d'impossibilité d'expression du consentement, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder au dossier médical partagé de la personne et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès d'un tiers de confiance défini à l'article L. 1111-6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu du dossier.
En l'absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder au dossier médical partagé et l'alimenter sans autorisation préalable.
[…] deux avis portant sur les projets de décisions d'adéquation de la Commission européenne pour le Royaume-Uni en vertu de l'article 45 du RGPD et de l'article 36 de la Directive « Police-Justice »[1]. […] Apparu avec la culture du SMS, […] le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêté du 26 octobre 2023[2] fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé (« DMP ») des professionnels prévues aux articles L. 1111-15 et L. 1111-17, III du Code de la santé publique […] Le litige oppose une société spécialisée dans la création d'articles de prêt-à-porter haut de gamme et les sociétés exploitant l'enseigne populaire en France Mango.
Lire la suite…Par une décision rendue le 15 octobre 2025[1], le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêté du 26 octobre 2023[2] fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé (« DMP ») des professionnels prévues aux articles L. 1111-15 et L. 1111-17, III du Code de la santé publique. […] Cette décision vient renforcer les garanties accordées aux patients dans la gestion de leurs données de santé en réaffirmant que le consentement du patient est une condition préalable essentielle à l'accès partagé de ses données de santé, conformément aux dispositions du Code de la santé publique, et notamment à l'article R. 1111-46[3]. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence (…) est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR (…) ; […] A cette fin, le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) peut, en vertu de l'article L. 1111-17 du même code, accéder, sauf opposition expresse précédemment manifestée par le patient, au dossier médical personnel de celui-ci.
[…] 17. […] Les médecins exerçant dans les unités sanitaires en milieu pénitentiaire auxquels le décret attaqué confie, en application de l'article L. 412-47 du code pénitentiaire, le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail n'étant pas des médecins du travail, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ferait obstacle à ce que les personnes détenues bénéficient des droits qui leur sont ouverts par le IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique est inopérant.
[…] dans le cadre d'une note en délibéré à notifier à la cour avant le 1er janvier 2025, de justifier de la signification de ses conclusions et pièces à l'intimée, ce que l'appelante a fait le 17 décembre 2024 par message électronique adressé à la cour. […] Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail : […] les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. […]
[…] deux avis portant sur les projets de décisions d'adéquation de la Commission européenne pour le Royaume-Uni en vertu de l'article 45 du RGPD et de l'article 36 de la Directive « Police-Justice »[1]. […] Apparu avec la culture du SMS, […] réaffirmée par le Conseil d'Etat 13 novembre 2025 Par une décision rendue le 15 octobre 2025[1], le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêté du 26 octobre 2023[2] fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé (« DMP ») des professionnels prévues aux articles L. 1111-15 et L. 1111-17, III du Code de la santé publique
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