Entrée en vigueur le 28 février 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 63 (V)
Les bénéficiaires de l'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen sont intégralement dispensés de l'avance de frais pour ces actes, à l'exception des inlay-onlay ainsi que des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l'organisme d'assurance maladie complémentaire.
[…] 1°) d'ordonner à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) de prendre toutes les mesures utiles de nature à assurer l'effectivité de la prise en charge de l'examen bucco-dentaire et des soins consécutifs, conformément aux dispositions de l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique et L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale ;
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a rejeté sa demande reçue le 12 mars 2024, tendant à ce qu'elle prenne toutes mesures utiles pour assurer à Mayotte l'application du programme national de prévention de la santé bucco-dentaire prévu par l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ; 2°) de lui ordonner, ainsi qu'à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), de prendre toutes les mesures utiles de nature à assurer l'effectivité de la prise en charge de l'examen bucco-dentaire et des soins consécutifs, conformément aux dispositions des articles L. 2132-1 et L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale ;
L722-20 (M) Article 10 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 20 (Ab) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1641 (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 (M) Article 12 I. - Sont acquises par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L. 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001. […] L162-17-3 (M) Article 23 Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, […]
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