Article L162-1-15 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 61

I.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-1, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions prévues, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le professionnel de santé et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore d'un tel nombre ou d'un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation ou d'un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie. Pour la constatation du nombre de réalisations d'actes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect d'une prescription médicale précisant expressément leur nombre. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa.

II.-Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au professionnel de santé, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus du professionnel de santé, le directeur poursuit la procédure prévue au I.

II bis.-La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 25 décembre 2022
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Commentaires19


rocheblave.com · 23 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; […] L'article R 147-2 du code de la sécurité sociale prévoit :

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Décisions118


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2013, n° 1300064
Rejet

[…] 54-035-02-01 […] Vu la requête numéro 1300061 enregistrée le 15 janvier 2013 par laquelle M. X demande l'annulation de la décision du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 28 novembre 2012 lui infligeant une sanction financière de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.162-1-14 du code de la Sécurité Sociale ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 janvier 2014, n° 5072

[…] F, et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, […] F ne peut tenir grief à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir formé sa plainte avant toute médiation préalable, les dispositions qu'il cite de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ne valant que dans le cadre d'une sanction conventionnelle et la procédure engagée à son encontre n'étant régie que par les dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que l'article L 162-1-15 du code de la sécurité sociale ne trouve pas davantage à s'appliquer, non plus que les circulaires qu'il cite, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2009, n° 0905570
Rejet

[…] . d'annuler la lettre en date du 16 juillet 2009, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, décidé de soumettre chacune de ses prescriptions de transport, hors urgences et hospitalisations, à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une période de trois mois à compter du 1 er septembre 2009,

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Documents parlementaires95

I. - L'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Aux premier, deuxième, troisième et septième alinéas du I et au II, le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » et aux troisième et sixième alinéas du I, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ; 2° Au troisième alinéa du I, après le mot : « exerçant » sont ajoutés les mots : « la même profession » ; 3° Aux troisième et sixième alinéas du I, les mots : « consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « patients pour lesquels au … Lire la suite…
Article 43 – Extension de la mise sous objectifs (MSO) et de la mise sous accord préalable (MSAP) à tous les prescripteurs .....................................................................................................................................................................352 Article 44 – Report de l'application du règlement arbitral dentaire ........................................................................359 Article 45 – Déploiement de la facturation individuelle des établissements de santé pour les prestations hospitalières facturables à l'assurance maladie … Lire la suite…
I. – Le chapitre 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 114-10 : a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant » sont remplacés par les mots : « Les constatations établies à cette occasion par ces agents font » ; b) Au second alinéa, les mots : « également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur » sont remplacés par les mots : « foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme » ; … Lire la suite…
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