Article L162-16-5-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 48 (V)

Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 déclare au comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour le produit. En l'absence de laboratoire exploitant, toute pharmacie à usage intérieur intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le montant de l'indemnité qui lui est réclamée pour acquérir le produit si cette indemnité n'a pas déjà fait l'objet d'une déclaration au comité. Le comité rend publiques ces déclarations.


Le laboratoire exploitant la spécialité ou, à défaut, les pharmacies à usage intérieur qui se sont procuré ce produit informent annuellement le comité économique du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d'unités fournies ou reçues.


Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement par le comité économique des produits de santé pour le médicament lors de son inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché est inférieur au montant de l'indemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé sur la base de l'indemnité et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix ou au tarif de remboursement fixé par le comité. Le produit de cette remise est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016
18 textes citent l'article

Commentaires17


rocheblave.com · 23 février 2024

L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, [1]. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

La société se pourvoit en cassation contre son jugement, après que sa requête d'appel vous ait été transmise à bon droit par la présidente de la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. 1 Bien que la décision de retrait du permis ait été pris au-delà du délai de trois mois, fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, […] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Même si vous étiez alors saisis d'une procédure contradictoire spécifique, prévue par l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale, cette solution nous semble transposable à notre affaire. […]

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Sensei Avocats · 11 février 2022

Le laboratoire pharmaceutique MedDay Pharmaceuticals avait obtenu une autorisation temporaire d'utilisation (ci-après ATU) de cohorte, valable du 1er janvier 2016 au 13 mai 2020, pour un médicament indiqué chez les adultes dans le traitement des formes progressives primaires ou secondaires (sans poussée depuis au moins un an) de la sclérose en plaques, dans l'attente que celui-ci bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché (ci-après AMM), en application de l'article L. 5121-12 du Code de la santé publique […] La prise en charge de ce médicament par l'assurance maladie, en application de l'article L. 162-16-5-1 du Code de la sécurité sociale, a également pris fin le 15 avril 2019 du fait du retrait de la demande d'AMM. […]

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Décisions24


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 14 octobre 2022, n° 16/15838
Infirmation partielle

[…] la nature des cotisations (« contributions pharmaceutiques »), le motif de la mise en recouvrement (« À la suite du contrôle prévu par l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale dont vous avez fait l'objet pour la période du 01/01/10 au 21/12/12, […] L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables de 2009 à 2016, […] La quatrième et dernière catégorie concerne les « remises ATU/post-ATU » (autorisation temporaire d'utilisation) versées sur la vente d'un médicament en période d'ATU et de post-ATU (= statut dérogatoire de remboursement), conformément aux dispositions de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Contribution·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
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  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Remise

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 6 septembre 2022, n° 21/02799
Confirmation

[…] Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour former appel de celui-ci. […] Il résulte de l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, […]

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  • Contrainte·
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  • Appel·
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  • Assurance maladie·
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3Tribunal administratif de Cergy, 28 juin 2022, n° 1915140
Annulation

[…] Audience du 14 juin 2022 Décision du 28 juin 2022 ___________ PCJA : 62-05-02 Code de publication : C […] 1. Le comité économique des produits de santé (CEPS) a conclu le 3 juin 2010, en application de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, une convention avec la société Gilead Sciences qui avait notamment pour objet de fixer le prix de vente des spécialités pharmaceutiques dont elle est le fabricant et de définir les conditions de versement à l'assurance maladie de remises sur le prix de ces médicaments. En 2018, le président du CEPS a demandé à la société Gilead Sciences, en application des dispositions de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Baisse des prix·
  • Sciences·
  • Accord-cadre·
  • Spécialité·
  • Remise·
  • Médicaments·
  • Comités·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Stipulation
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Documents parlementaires325

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article L. 133-4, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, » et les mots : « et L. 162-23-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-23-1 et L. 165-1-4 » ; 2° À l'article L. 162-4 : a) Au 1°, après les mots : « indications thérapeutiques », sont insérés les mots : « ou des conditions » ; b) Le 2° est complété par les mots : « , ou des conditions figurant sur cette même liste » ; 3° Au quatrième alinéa de l'article L. 162-16-5, le mot : « Tant » est … Lire la suite…
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Article 31 - Transfert du financement de l'ANSM et de l'ANSP ................................................................................ 273 Article 32 - Lissage de la fin de droit à la protection complémentaire en matière de santé ................................ 278 Article 33 - Prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l'ensemble des mineures ............... 292 Article 34 - Renforcement du dispositif en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments … Lire la suite…
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