Article L162-22-10 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 25 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants :
1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ;
2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;
3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
Ces éléments prennent effet, à l'exception de ceux pris en application du II, à compter du 1er mars de l'année en cours.
II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant, d'une part, le montant annuel des charges afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part, le montant annuel des autres charges et la répartition de ce montant total par région, par établissement et, le cas échéant, par nature d'activité en identifiant les dépenses relatives aux activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.
Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées pour le premier trimestre n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, et après analyse des différents facteurs d'évolution des charges par activités médicales, notamment les facteurs relatifs aux pratiques médicales et aux besoins de santé de la population, l'Etat modifie, après consultation des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article.
III. - Le décret prévu au Il de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
106 textes citent l'article

Commentaires30


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

L. 165-1 du code de la sécurité sociale, cette demande d'annulation n'ayant pas été retenue. […] L. 162-38 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les prix fixés tiennent compte de l'évolution des charges des praticiens ou entreprises concernés. […] L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale) - Tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation – Prise en compte de l'inflation – Rejet. […] mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;

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Mme Karine Lebon · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

Pourtant, lors de son séjour sur l'île le 10 mai 2022, M. le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que ce coefficient serait revu en 2023, en réponse aux demandes répétées des élus et établissements de santé réunionnais. Le Président de la République avait d'ailleurs lui-même évoqué l'ouverture du dossier de revalorisation du coefficient géographique lors de sa rencontre avec les élus réunionnais le 27 janvier 2022. […] L'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale dispose que les coefficients géographiques sont implantés « dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

-Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 6323-1-8. […] de la sécurité sociale » ; 2. […] Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 77 modifie le paragraphe II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée afin de prolonger de quatre ans le dispositif transitoire permettant, par exception aux dispositions du paragraphe I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions83


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14 novembre 2007, 293431
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 30 juin 2005 fixant pour l'année 2005 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d) et e) de l'article L. 162226 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et, d'autre part, la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre ces dispositions, en tant qu'elles n'attribuent pas à la HauteSavoie de coefficient géographique tel que mentionné au 3° du I de l'article L. 1622210 du code de la sécurité sociale ;

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  • Cliniques·
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  • Justice administrative·
  • Prestation·
  • Établissement·
  • Manifeste·
  • Associations·
  • Siège

2Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
Annulation

[…] les structures mobiles d'urgence et de réanimation relèvent de l'aide médicale urgente qui, en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, les dotations de financement sont perçues par l'établissement qui dispose de l'autorisation d'activité de SMUR, […] aucun texte n'a été pris, conformément aux dispositions de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, pour fixer les tarifs annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ou les forfaits annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, […]

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  • Aide médicale urgente·
  • Santé publique·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Parc·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert·
  • Financement·
  • Aide·
  • Sécurité sociale

3Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501257
Annulation

[…] les structures mobiles d'urgence et de réanimation relèvent de l'aide médicale urgente qui, en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, les dotations de financement sont perçues par l'établissement qui dispose de l'autorisation d'activité de SMUR, […] aucun texte n'a été pris, conformément aux dispositions de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, pour fixer les tarifs annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ou les forfaits annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, […]

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Il est créé un article L. 162-22-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 162-22-6-2. – Afin d'améliorer le parcours de soins, pour des patients atteints de pathologies chroniques dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-6, L. 162-26 et L. 162-26-1 peut donner lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire. » ; 2° Au I de l'article L. 162-22-10 : a) Le 2° est … Lire la suite…
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