Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
L'Etat arrête le montant du forfait mentionné à l'article L. 162-22-5-1, des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-3-2, de chaque établissement.
L'article L. 162-22 -8 du code de la sécurité sociale pose le principe que « certaines activités [...] qui, […] le montant des forfaits annuels de chaque établissement est fixé par le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (cf. articles L. 162-22-12 et R. 162 -21 et suivants du code de la sécurité sociale ). […] L'arrêté du 30 juin 2005 fixant pour l'année 2005 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, […] […]
Lire la suite…L'article L. 162-22 -8 du code de la sécurité sociale pose le principe que « certaines activités [...] qui, […] le montant des forfaits annuels de chaque établissement est fixé par le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (cf. articles L. 162-22-12 et R. 162 -21 et suivants du code de la sécurité sociale ). […] L'arrêté du 30 juin 2005 fixant pour l'année 2005 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, […] obstétrique […]
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L'article L. 162-22 -8 du code de la sécurité sociale pose le principe que « certaines activités [...] qui, […] le montant des forfaits annuels de chaque établissement est fixé par le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (cf. articles L. 162-22-12 et R. 162 -21 et suivants du code de la sécurité sociale ). […] L'arrêté du 30 juin 2005 fixant pour l'année 2005 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, […] […]
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