Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Certaines activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22, lorsqu'elles font l'objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 ou et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un forfait annuel ou d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces activités est fixée par décret.
-Prennent effet au 1er janvier 2025 : 1° Le 2° du B du I ; 2° Les 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ; […] L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 ; 3° Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 dudit […] -Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, […] dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. […] L. 160-14, Art. L. 162-22, III.
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