Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 56
A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son exploitant ou distributeur au détail. Elle est également subordonnée, pour l'exploitant ou le distributeur au détail, à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou à un engagement de l'entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l'attente de l'obtention de la certification. L'exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d'activités de présentation d'information et de promotion visées par la charte fournit une déclaration sur l'honneur attestant de sa situation. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie et rendus publics sur son site internet.
Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des exploitants ou distributeurs au détail et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation.
Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l'entreprise du certificat ou d'une attestation sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification.
La première mesure que nous avons sélectionnée figure à l'article 56 de la LFSS pour 2024. […] Cette nouvelle obligation vise à la fois les entreprises demandant l'inscription de leurs produits ou prestations sous forme de nom de marque ou de nom commercial (article L165-1 du Code de la sécurité sociale (ci-après, le « CSS »), tel que modifié par la LFSS) et celles bénéficiant de l'inscription par description générique [3]. […]
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La clause de sauvegarde applicable aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne couvre que les produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ainsi que les produits bénéficiant d'une prise en charge transitoire. […] L'inscription par description générique exige que l'exploitant ou le distributeur au détail soit certifié conforme à la charte (L. 162-17-9), ou s'engage à l'être. […] Montants pris hors TVA, après déduction des remises (L. 162-17-5, L. 165-1-5, L. 165-4) et des majorations (L. 165-7). au plus 3,6 % du chiffre d'affaires hors taxes. […]
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