Article L174-15-2 du Code de la sécurité sociale.
Article L174-15Article L174-15-3
- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
Article L174-15-2 du Code de la sécurité sociale
Version22 décembre 2006
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Version1 janvier 2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)
Les dispositions de l'article L. 162-20-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
| Est codifié par : | Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 |
|---|---|
| Modifié par : | LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M) |
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NOTA
Conformément au VI de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. L'article 51 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2022.
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Documents parlementaires • 153
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