Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22.
Dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 servent de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l'assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22.
II.-La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l'établissement où les soins sont donnés et de l'activité à laquelle ils se rapportent :
1° A l'exercice des recours contre tiers ;
2° A la facturation des soins des patients qui relèvent d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
3° A la facturation des soins et de l'hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20.
III.-Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 lorsque le patient :
1° Est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;
2° Relève de l'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;
3° Bénéficie de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code.
IV.-Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations.
V.-Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er janvier de l'année.
[…] humain mentionnés à l'article L . 1211-2 du code de la santé publique () ». L'article R. 174-5- 1 du même code dispose : « Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5. » L'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 juin 2019 relatif aux montant du forfait journalier prévu à l'article L . 174-4 du code de la sécurité sociale […]
[…] 1. Aux termes de l'article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale : « I. Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22. / Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, […]
[…] 1. D'une part, en vertu des articles L. 160-8, L. 160-13, L. 162-20-1 et L. 162-22 du code de la sécurité sociale, […] pour les motifs énoncés aux points 8 à 10, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d' « incompétence négative », qu'il méconnaîtrait le I de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale ou qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation faute que la tarification nationale journalière des prestations qu'il fixe soit établie selon des catégories d'établissements définies au regard des conditions dans lesquelles ceux-ci sont amenés à prendre en charge certains patients sur la base de critères territoriaux. […] 20. […]
-Prennent effet au 1er janvier 2025 : 1° Le 2° du B du I ; 2° Les 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ; […] L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 ; 3° Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 dudit […] -Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, […] dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. […] L. 160-14, Art. L. 162-22, III.
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