Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)
Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent passer des contrats avec des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à titre libéral dans une aire géographique définie. Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent associer à ces contrats, si elles le jugent nécessaire et après accord avec les réseaux des professionnels de santé concernés, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou des entreprises régies par le code des assurances. Les conseils nationaux de l'ordre des professions concernées sont consultés pour avis sur les dispositions relatives à la déontologie figurant dans ces accords.
Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l'évaluation et l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise médicalisée des dépenses, la mise en oeuvre des références médicales, la gestion du dossier médical et la mise en oeuvre d'actions de prévention ou de dépistage. Des objectifs quantifiés peuvent être associés à ces engagements portant notamment sur le respect des recommandations, l'évaluation effective des pratiques des professionnels concernés, l'évolution de certaines dépenses ou la réalisation des actions de prévention ou de dépistage.Le contrat peut prévoir le montant des financements alloués à la structure en fonction du respect des objectifs ainsi que la méthode selon laquelle ils sont évalués.
Les unions régionales des caisses d'assurance maladie transmettent pour avis ces contrats, en tant qu'ils concernent les médecins dans le cadre de leur activité libérale, aux unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception du texte par les unions susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Ces contrats sont approuvés par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé. Lorsque ces contrats portent sur des domaines mentionnés dans les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1, ils doivent être conformes aux objectifs fixés par ces conventions.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux médecins exerçant dans les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1.
[…] 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – cette décision méconnaît l'arrêté du 30 novembre 2004, la « lettre de réseau » émise par la caisse primaire d'assurance maladie énonçant la procédure à suivre pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences (elle précise que les conventions sont passées entre l'URCAM et le réseau des chirurgiens et des anesthésistes réanimateurs exerçant dans le cadre des urgences dans l'établissement concerné), l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe d'égalité ;
[…] 62-05-01-03 […] ensuite, qu'aux termes de l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, […] la gestion du dossier du patient ou la mise en oeuvre d'actions de prévention et de dépistage. / Le contrat prévoit le montant des financements alloués à la structure en contrepartie de ces engagements ainsi que les conditions dans lesquelles les actions font l'objet d'une évaluation. […] / Ces contrats sont approuvés par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie […]. Lorsque ces contrats portent sur des domaines mentionnés dans les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1, ils doivent être conformes aux objectifs fixés par ces conventions… » ; […]
[…] 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – cette décision méconnaît l'arrêté du 30 novembre 2004, la « lettre de réseau » émise par la caisse primaire d'assurance maladie énonçant la procédure à suivre pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences (elle précise que les conventions sont passées entre l'URCAM et le réseau des chirurgiens et des anesthésistes réanimateurs exerçant dans le cadre des urgences dans l'établissement concerné), l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe d'égalité ;
[…] santé publique - art. L1111-8 (M) Article abrogé 5 Article 6 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] L864-1 (M) Article 57 I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions de l'article L . 871-1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2006. […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article . Article […]
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