Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] d'un autre contentieux » ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : « Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, […] la commission désignera un tiers arbitre. » ; qu'aux termes de son article L. 211-6 : « La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, […]
[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». […] Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-6 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». […]
[…] « aux motifs que la caisse avait régulièrement remis depuis le 5 novembre 1958 à la mutuelle de personnel de santé, en sa qualité de section locale pour le compte de la caisse auprès des assurés sociaux qui en étaient les adhérents, deux sortes de fonds bien distincts dont l'affectation était déterminée par l'article 211-6 du Code de la sécurité sociale ; que ces fonds consistaient, d'une part, en des fonds destinés au paiement de diverses prestations sociales et, […]