Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale : « Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, […] dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 et L. 215-4. […] 4. […]
[…] 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale : " La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, […] dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 et L. 215-4. […]
[…] La cour relève que, précédemment à la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, la compétence des caisses régionales d'assurance maladie était définie par les articles L. 215-1 à L. 215-4 du code de la sécurité sociale. L'article R. 215-2, applicable du 25 août 2004 au 1er avril 2010, attribuait, en substance, compétences à ces caisses pour gérer le risque vieillesse. […] Contrairement à ce que soutient l'assurée, ne peuvent être prises en considération les dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, qui sont effectivement inapplicables aux caisses de retraite et dont les dispositions sont en outre inopérantes.
Article R4163-37 La commission prévue à l'article L. 4163-18 est constituée au sein de chaque organisme gestionnaire au niveau local. […] Elle comprend : 1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des salariés au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale ; 2° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des employeurs au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…