Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2300324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Femu Bio |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la SARL Femu Bio doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 10 700 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2022.
Elle soutient que les investissements qu’elle a réalisés sont éligibles au bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse dès lors que l’aide dont elle a bénéficié, versée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, ne peut être qualifiée d’aide à finalité régionale et que cette aide, qui vise à aider les entreprises à l’amélioration des conditions de travail, poursuit un but différent du crédit d’impôt pour investissements en Corse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Femu Bio, créée le 19 août 2019, qui exerce une activité de conditionnement, a sollicité le 6 décembre 2022 le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 pour un montant de 31 358 euros, correspondant à 30 % de 104 527 euros d’investissements. Par une décision du 17 janvier 2023, l’administration a fait droit à sa demande à hauteur d’une somme de 18 393 euros et a rejeté le surplus. Par la présente requête, la société l’Ochju demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 10 700 euros au titre de son exercice clos le 30 septembre 2022.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
2. D’une part, aux termes du V de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ». Aux termes des points 2. et 3. a), b) de l’article 8 du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa version applicable : « Lorsqu’un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union. / 3. Les aides aux coûts admissibles identifiables exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec : (…) / b) toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement. ». Aux termes des points 1., 2., et 3. de l’article 14 du même règlement, dans sa version applicable : « 1. Les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. / 2. Les aides sont octroyées dans des zones assistées. / 3. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial, quelle que soit la taille du bénéficiaire. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être octroyées aux PME pour un investissement initial, quelle qu’en soit la forme. Les aides aux grandes entreprises ne peuvent être octroyées que pour un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. ». Le décret du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021 définit les zones constituant la carte des aides à finalité régionale au sein desquelles sont déterminées les limites et conditions dans lesquelles des aides en faveur des entreprises peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En vertu de l’annexe III de ce décret, le taux plafond de cumul d’aides à finalité régionale pour les entreprises de taille moyenne corses est de 20 %.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale : « Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d’objectifs, préalablement approuvée par la caisse nationale de l’assurance maladie et fixant un programme d’actions de prévention spécifique à leurs branches d’activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention. / La caisse mentionnée au premier alinéa peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la Caisse nationale de l’assurance maladie ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 et L. 215-4. Ces programmes précisent les risques et les catégories d’entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d’être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre. »
4. Pour refuser à la SARL Femu Bio le bénéfice du crédit d’impôt sollicité, l’administration fiscale fait valoir que ce crédit d’impôt, qui constitue une aide à finalité régionale, ne peut être cumulé avec l’aide d’Etat déjà versée à la société requérante pour le même investissement par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
5. Il résulte de l’instruction que la SARL Femu Bio a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des investissements réalisés pour l’acquisition d’une cercleuse automatique de palettes et que cet investissement a été financé à hauteur de 25 000 euros, soit 46,72 % du montant de l’investissement total, par des aides versées par la CARSAT. D’une part, si la société requérante soutient que l’aide lui ayant été versée n’est pas une aide à finalité régionale et peut donc être cumulée avec le crédit d’impôt pour investissements en Corse, il résulte, toutefois, des termes même des dispositions précitées de l’article 8 du règlement (UE) n° 651/2014 que la règle de cumul s’applique en cas de cumul d’une aide à finalité régionale et d’une aide d’Etat. Ainsi, la circonstance que l’aide versée par la CARSAT ne soit pas une aide à finalité régionale est sans incidence sur l’application de cette règle. Par ailleurs, la circonstance que les aides en cause aient une finalité différente est également sans incidence sur l’application de la règle de cumul précitée. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’aide versée par la CARSAT est attribuée par un organisme privé, sous le contrôle de la caisse nationale d’assurance maladie, personne publique, qu’elle institue au profit des entreprises bénéficiaires un avantage concurrentiel, qu’elle est susceptible d’affecter les échanges intra-région et, enfin, qu’elle a pour effet de favoriser les entreprises bénéficiaires de cette aide par rapport aux entreprises non bénéficiaires soumises à un même ensemble cohérent de règles. Par suite, une telle aide peut être qualifiée d’aide d’Etat au sens du droit de l’Union Européenne. Ainsi, l’administration fiscale était fondée à appliquer la règle précitée selon laquelle la société ne pouvait bénéficier d’un cumul d’aides supérieur au montant maximal du crédit d’impôt pour investissements en Corse, soit 20 % du montant total de l’investissement.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Femu Bio est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Femu Bio et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, où siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DoucetLa présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigré ·
- Ordre public ·
- Associations ·
- Commune ·
- Amnesty international ·
- Trouble ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Lot ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Procédure pénale ·
- Bâtonnier ·
- Liberté fondamentale ·
- Intervention ·
- Inconstitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Régie ·
- Regroupement familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Immigration ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Interdiction
- Accessibilité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Plan ·
- Erp ·
- Habitation ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.