Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
Selon les termes des articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales sont des établissements publics nationaux à caractère administratif qui jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et qui sont soumises au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Leur personnel comprend en grande partie des agents de droit privé régis par une convention collective applicable au personnel des organismes de sécurité sociale et des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique.
Lire la suite…Daniel Marcovitch attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences, pour le personnel des organismes nationaux de sécurité sociale et de celui des caisses régionales d'Ile-de-France, du statut d'établissement public administratif conféré à leur employeur par le code de la sécurité sociale. […] Selon les termes des articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales sont des établissements publics nationaux à caractère administratif qui jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et qui sont soumises au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] Elle a expliqué que depuis le 1er janvier 2010, les [13] avaient été créées pour remplacer les [12] ([18]) mais qu'en vertu des articles L. 215-3 et L. 222-4 du code de la sécurité sociale, une exception demeurait pour la région Île-de-France, où il n'y avait pas de [13] mais où subsistaient, d'une part, la [15] pour gérer la liquidation et le service des retraites ainsi que la mise en 'uvre des programmes d'action sanitaire et sociale, et d'autre part, la [19] pour gérer les autres missions dévolues en principe aux [13]. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés « est un établissement public national à caractère administratif. […] Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat (…) » ; que si les dispositions des articles L. 224-9 et L. 224-10 du même code confèrent au ministre chargé de la sécurité sociale un pouvoir de tutelle sur les décisions du conseil d'administration de la caisse nationale, elles ne lui confèrent pas un pouvoir hiérarchique qui lui permettrait d'annuler ou de réformer une circulaire du directeur de la caisse ; qu'ainsi, […] 4. […]
[…] — condamner la CNAVTS à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] Attendu qu'aux termes de l'article L 222.4 du Code de la sécurité sociale, la CNAVTS est “un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.” ;
Or cette dernière ne prend pas en compte le montant des cotisations (soit 9,7 % du montant de la cotisation visée à l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale) dont doivent s'acquitter tous les infirmiers libéraux auprès de la caisse d'assurance maladie, comme le stipule leur convention nationale. […]
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