Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2613881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de procéder sans délai au traitement de son dossier, et de lui transmettre le document « indemnisation et régulation de carrière », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la CNAV les éventuels dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la caisse nationale d’assurance vieillesse : « La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 215-1 de ce code : « Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail : 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l’assurance vieillesse (…) ; ». Aux termes de l’article L. 222-1-1 du même code : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse exerce, pour la région Île-de-France, les missions fixées aux 1° et, pour ce qui la concerne, 3° de l’article L. 215-1 ». Aux termes de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale : « Le régime général comprend cinq branches : (…) 3° Vieillesse et veuvage (…) ; ». Aux termes de l’article L. 222-1 de ce code : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 (…) » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l’utilisation d’imprimés et, plus généralement, l’organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l’assurance vieillesse et l’assurance veuvage ».
Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (…) ; » et aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ; ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que la caisse nationale d’assurance vieillesse de l’Île-de-France doit être regardée comme étant une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les décisions prises par cet organisme relèvent, en application de l’article L. 142-3 du même code, de la seule compétence des juridictions judiciaires. Si le présent litige ne fait état d’aucune décision prise par la CNAV, et que cet organisme revêt la nature d’un établissement public administratif, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, ce qui serait de nature à admettre la compétence de la juridiction administrative pour en connaître, il résulte clairement des dispositions de l’article L. 142-8 du même code, que le législateur a souhaité déroger aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Il a ainsi confié l’ensemble du contentieux de la sécurité sociale, tel que défini par les dispositions de l’article L. 142-1 de ce code, aux juridictions de l’ordre judiciaire. Eu égard à cette exigence d’unification du contentieux de la sécurité sociale au profit des juridictions judiciaires et de bonne administration de la justice, les articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale impliquent nécessairement la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de ce contentieux. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige porté par Mme A….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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