Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
Daniel Marcovitch attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences, pour le personnel des organismes nationaux de sécurité sociale et de celui des caisses régionales d'Ile-de-France, du statut d'établissement public administratif conféré à leur employeur par le code de la sécurité sociale. […] Selon les termes des articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales sont des établissements publics nationaux à caractère administratif qui jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et qui sont soumises au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. […]
Lire la suite…Article L226-1 Les missions définies au 5° de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article L. 123-2 du présent code ainsi qu'avec les autres services publics compétents. […] Article L226-2-1 NOTA : Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, […] mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code, aux articles […] du présent article, […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L223-2 du code de la sécurité sociale : « la Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif ». […] La commission rappelle toutefois qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce la CNAF, et d'en aviser Madame X.
[…] L'article L.224-14 du Code de la sécurité sociale dispose que « les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 mettent en œuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations ».
[…] Sur ce, en application de l'article L.224-14 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales mentionnées aux articles L.221-2, L.222-4 et L.223-2 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions.
Selon les termes des articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales sont des établissements publics nationaux à caractère administratif qui jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et qui sont soumises au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Leur personnel comprend en grande partie des agents de droit privé régis par une convention collective applicable au personnel des organismes de sécurité sociale et des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique.
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