Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 9 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 57
N° RG 21/02183
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKIK
[Z]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 21 Novembre 1984 à [Localité 2] (19)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaud VIDAL de l’AARPI CHOLEY & VIDAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Loïc-Clément DEROUET de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS avocat au barreau de POITIERS,
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 13 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 22 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze a notifié à M. [E] [Z], exerçant la profession d’infirmier libéral, les résultats d’un contrôle administratif de ses facturations sur la période du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019, avec le constat d’anomalies qui, si elles étaient confirmées, généreraient un préjudice d’un montant de 21 110,26 euros.
Par courrier du 5 août 2019, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
La CPAM de la Corrèze a notifié à M. [Z] un indu d’un montant de 21 110,26 euros par courrier du 2 septembre 2019.
Le 10 septembre 2019, la CPAM de la Corrèze a informé M. [Z] que les faits révélés lors du contrôle administratif étaient susceptibles de l’exposer à une pénalité financière d’un montant maximum de 10 555,13 euros.
Par un courrier du 14 octobre 2019, la CPAM de la Corrèze a notifié à M. [Z] un avertissement en raison des anomalies et notamment du non respect de la NGAP constatés à l’occasion de l’analyse administrative de ses facturations.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [Z] lors de sa séance du 27 janvier 2020.
M. [Z] a contesté ces décisions en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par jugement du 9 juin 2021 :
ordonné la jonction des dossiers numéros 19/00309 et 20/0003,
débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [Z] à rembourser à la CPAM de la Corrèze la somme de 21 110,26 euros au titre de l’existence d’un indu correspondant aux résultats d’un contrôle administratif de ses facturations sur la période du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019,
confirmé l’avertissement prononcé à l’encontre de M. [Z],
condamné M. [Z] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 17 décembre 2024, M. [Z] a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
juger que la notification d’indu et la décision portant avertissement ont été établie au terme d’une procédure de contrôle irrégulière,
juger qu’elles sont insuffisamment motivées,
juger que la procédure de pénalité financière ayant conduit au prononcé de l’avertissement est irrégulière,
juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition,
juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
en conséquence, infirmer et réformer le jugement du 9 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle,
annuler la procédure de contrôle d’activité,
annuler la notification d’indu litigieuse du 2 septembre 2019 par laquelle la CPAM de Corrèze lui réclame la répétition de la somme de 21 110,26 euros au titre d’indus,
annuler la décision en date du 14 octobre 2020 par laquelle la CPAM de Corrèze lui a infligé un avertissement au titre de la procédure de pénalité financière,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de Corrèze,
condamner la CPAM de Corrèze à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de Corrèze, dispensée de comparution s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
juger que la procédure préalable à la notification d’indu est régulière,
juger que la procédure de notification d’indu est régulière,
juger que la procédure préalable et consécutive à l’avertissement est régulière,
juger que les prestations dont la demande de remboursement est contestée par M. [Z] concernent des sommes indûment perçues par lui pour des facturations d’actes fictifs, de déplacements non dus, de majorations et d’actes non prescrits, d’actes non conformes à la NGAP, non conformes à la prescription, au-delà de la prescription, des non-respects de la règle de cumul des actes, des doubles facturations et des falsifications de prescriptions,
juger que des facturations sont non conformes à la NGAP,
juger que des facturations sont non conformes à la prescription,
juger que des facturations sont réalisées au-delà de la prescription,
juger que des facturations d’actes non réalisés ont été effectuées,
juger que des facturations de majorations et d’actes ont été effectuées bien que non prescrits,
juger que l’infirmier a réalisé des facturations en ne respectant pas la règle de cumul des actes,
juger de l’existence de falsifications de prescriptions,
juger l’absence d’observations quant aux griefs qu’elle soulève,
juger que l’infirmier a facturé des déplacements non dus,
juger de l’existence des doubles facturations,
juger que M. [Z] a indûment perçu la somme de 21 110,26 euros et confirmer l’avertissement prononcé à son encontre, le condamner à lui rembourser cette somme, le condamner aux dépens et le débouter de son recours et de toutes ses demandes.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les diverses demandes de 'juger’ qui apparaissent au dispositif des conclusions respectives des parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile car elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. Elles ne constituent que des rappels de moyens ou d’arguments qui ne peuvent pas saisir la cour qui n’a donc pas à statuer de ces chefs.
I. Sur la régularité de la procédure de contrôle
A. Sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense
Au soutien de son appel, M. [Z] expose en substance que :
la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie prévoit que la CPAM, lorsqu’elle réalise un contrôle administratif d’activité, doit notifier au professionnel de santé les résultats du contrôle préalablement à l’établissement de toute notification d’indu, afin que le professionnel puisse faire valoir ses observations dans le respect du principe du contradictoire,
le courrier du 22 juillet 2019 lui notifiant les résultats de l’analyse d’activité exposait les griefs reprochés de manière sommaire et les pièces utiles du dossier, et il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations,
le fait qu’il n’ait pas sollicité d’entretien ne saurait exonérer la caisse de son obligation de transmettre l’intégralité du dossier de manière préalable,
la transmission du tableau d’anomalie édicté par la CPAM n’était pas suffisante pour lui permettre de faire des observations, la caisse n’ayant transmis ni les rapports de contrôle ni les documents sur lesquels elle se fondait,
la notification d’indu et la décision portant avertissement ont été établies au terme d’une procédure qui méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, de sorte qu’elles sont entachées d’un vice de procédure substantiel et ne pourront qu’être annulées,
la CPAM ne lui a jamais notifié les suites qu’elle entendait donner au contrôle, à savoir l’engagement de la procédure de pénalité financière et d’une procédure en répétition d’indu, dans le délai de 15 jours suivant l’expiration du délai contradictoire d’un mois, ce qui constitue une irrégularité au regard des dispositions précises de la Charte, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant renoncé à poursuivre le professionnel de santé.
En réponse, la CPAM objecte pour l’essentiel que :
le tableau joint à la notification des résultats de ce contrôle comporte pour chaque indu, la mention de l’assuré concerné, la date de l’acte et le grief retenu notamment,
le respect du contradictoire conduit la caisse à ouvrir un délai pendant lequel le destinataire du constat d’anomalies a la possibilité d’émettre des arguments, des justificatifs aux fins d’attester que les anomalies constatées n’en sont pas,
cette phase contradictoire n’a pas été utilisée par l’infirmier qui n’a sollicité aucun des éléments du dossier,
elle n’a pas fait de rapport de contrôle et il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas transmis des éléments qui ne sont pas en sa possession,
les seules autres pièces qui pouvaient lui être transmises sont les prescriptions médicales qu’il a lui-même transmises et qui sont donc en sa possession,
la charte dont se revendique la partie adverse ne présente aucun caractère réglementaire ni conventionnel et ne lui est aucunement opposable.
Sur ce, la caisse a opéré un contrôle administratif de l’activité sur des soins remboursés à des assurés au cours de la période du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019, dans le cadre des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, comme le précise la notification d’indu du 2 septembre 2019.
L’article L.133-4, dans sa version applicable, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, de prestations et de produits ainsi que des frais de transport, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Aux termes de l’article R.133-9-1 du même code, il est prévu que la notification de payer prévue à l’article L.133-4 précité est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et mentionne un délai pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, diffusée par la circulaire n°10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie du 10 avril 2012, dont se prévaut l’appelant est dépourvue de toute portée normative, de sorte que le non-respect éventuel de cette charte ne saurait avoir pour effet de rendre nul le contrôle, ni de priver d’effet la notification de l’indu (Cass., 2ème Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.471).
Par ailleurs, la caisse a transmis un courrier à l’infirmier daté du 22 juillet 2019, lequel a pour objet 'notification des résultats d’un contrôle administratif’ et qui indique les anomalies constatées, à savoir :
facturations d’actes non réalisés,
facturations d’actes non médicalement prescrits,
facturations d’actes non pris en charge dans la NGAP,
erreur de facturation et/ou de cotation,
falsification,
surfacturation d’indemnités kilométriques,
facturations de majorations ou d’indemnités de déplacement non dues.
Ce courrier, auquel était joint un tableau récapitulatif permettant à l’infirmier de connaître avec précision les actes litigieux, précise également le préjudice financier généré si ces anomalies devaient être confirmées et lui laissait un délai d’un mois pour faire part de ses observations.
En l’absence de toute observation, M. [Z] s’étant borné à solliciter des délais pour rassembler des justificatifs, une notification d’indu lui a été adressée par
courrier du 2 septembre 2019 contenant l’ensemble des informations prévues à l’article R.133-9-1 susvisé, et notamment la possibilité de présenter des observations, ce qu’il n’a pas fait.
Ainsi, la procédure a été menée dans le respect des droits de la défense, du principe de la contradiction et des textes en vigueur.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense soulevé par l’intéressé n’est pas fondé.
B. Sur le moyen tiré du fait que les agents de la CPAM et du service de contrôle ne justifient pas avoir été agréés et assermentés
Au soutien de son appel, M. [Z] expose en substance que :
l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale exige l’agrément et l’assermentation des agents du contrôle en toute circonstance, peu importe qu’ils aient réalisé ou non des auditions de patients ou des opérations matérielles d’enquête,
les décisions produites par la caisse ne constituent pas les agréments et les assermentations requises par l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, et elles ne peuvent pallier cette irrégularité,
la délégation de signature de Mme [L] n’était plus valide lors de la réalisation du contrôle,
l’ensemble des actes réalisés et des éléments recueillis par les agents de la CPAM au cours de la procédure de contrôle doivent être écartés ainsi que les actes et éléments postérieurs,
la procédure de contrôle ayant été diligentée par des agents ne remplissant pas les conditions légales pour l’exercer, la procédure est entachée d’une irrégularité l’ayant privé d’une garantie et doit en conséquence être annulée.
En réponse, la CPAM objecte pour l’essentiel que :
le code de la sécurité sociale n’impose en aucun cas que seuls les agents agréés et assermentés puissent effectuer un contrôle de l’activité des professionnels de santé,
les contrôles peuvent être réalisés par tout autre agent de l’organisme muni d’un pouvoir de réaliser ceux-ci,
l’agrément et l’assermentation n’est obligatoire que pour les contrôles conduisant à la réalisation de procès-verbaux de constatation ou d’audition et donc à des enquêtes de terrain or il s’agit d’un contrôle de la bonne application de la réglementation issue de traitement automatisé des données.
Sur ce, en application de l’article L.224-14 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales mentionnées aux articles L.221-2, L.222-4 et L.223-2 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions.
Les dispositions de l’article L.114-10 du code précité, dans leur version applicable à la période litigieuse, qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu’à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
L’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par ce texte ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition (Cass., 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-11.470).
En l’espèce, l’analyse administrative de l’activité de M. [Z] a porté sur la vérification du respect des règles de facturation à la nomenclature générale des actes professionnels et a été effectuée à l’aide d’un contrôle sur pièces, et il n’est pas établi ni même allégué que les agents qui sont intervenus auraient usé de moyens traduisant la mise en oeuvre d’une prérogative de puissance publique, telle que des auditions. Ces agents n’étant donc intervenus que dans le cadre d’opérations administratives de contrôle, il importe peu de savoir s’ils étaient assermentés et agréés.
La CPAM justifie enfin des délégations de signature des différents agents intervenus dans l’analyse d’activité de M. [Z].
Aucune irrégularité fondée juridiquement n’est donc opposée par l’appelant de sorte que ces moyens de nullité seront rejetés.
II. Sur l’irrégularité de la notification d’indu pour défaut de motivation
Au soutien de son appel, M. [Z] expose que :
la notification d’indu est entachée d’irrégularités tirées de l’insuffisance de motivation, elle est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision,
les différents griefs reprochés ne sont pas communiqués ne font l’objet d’aucune démonstration,
la notification d’indu n’indique pas les dispositions législatives et réglementaires dont il est excipé la violation ni aucun des courriers qui lui ont été adressés de sorte que les infractions alléguées sont dépourvues de tout élément légal,
les griefs ne sont pas explicités, et la caisse ne précise à aucun moment en quoi ils seraient matériellement constitués,
la notification d’indu ne mentionne ni l’identité du prescripteur, ni les numéros d’identification comptable des paiements,
il est impossible de connaître la cause et la nature de l’indu, ainsi que la date des versements indus,
les tableaux d’anomalies produits par la CPAM sont totalement illisibles et, en conséquence, inexploitables.
En réponse, la CPAM objecte pour l’essentiel que la notification d’indu mentionne l’ensemble de ces éléments permettant d’identifier l’acte concerné par l’indu, la cause et la nature de l’indu ainsi que la date des versements indus.
Sur ce, il résulte des développements susvisés la notification d’indu du 2 septembre 2019 informe clairement M. [Z] de ce que sur la période du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019 il a été relevé plusieurs anomalies et que le tableau récapitulatif joint en annexe du courrier du 22 juillet 2019 indique pour chaque patient concerné, notamment son identité, son numéro de sécurité sociale, la date de prescription, le numéro de prescripteur, la date des actes, la date de paiement, les actes facturés, le numéro de facture, la cotation proposée, le montant facturé, le montant remboursé, le montant indu et la nature de l’anomalie constatée avec un commentaire.
M. [Z] disposait du numéro du prescripteur et de l’identité du patient, ainsi que de la date du règlement et le numéro de facture ce qui lui permet de retrouver la date du paiement effectué sur son compte sans qu’un 'numéro d’identification comptable des paiements’ ne soit requis.
En outre, le courrier du 2 septembre 2019 vise les textes législatifs et réglementaires applicables à l’indu (articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale).
Le courrier précise, en outre, l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception pour procéder au règlement de l’indu ou, en cas de contestation, pour saisir la commission de recours amiable avec la possibilité de présenter des observations pendant ce délai.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], les informations communiquées sont lisibles et exploitables, et force est de constater que l’intéressé ne s’est jamais manifesté pour se plaindre de la présentation de ce tableau et solliciter un complément d’information, se bornant à solliciter des délais pour produire les justificatifs qu’il estimait nécessaires.
La notification d’indu est donc suffisamment motivée et répond parfaitement aux exigences de l’article R.133-9-1 précité.
La procédure de contrôle sera jugée régulière et ce moyen sera rejeté.
III. Sur la procédure de pénalité financière
A. Sur la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire
Au soutien de son appel, M. [Z] expose en substance que :
la notification du 10 septembre 2019 ne comprenait pas l’énoncé des griefs et aucun document n’était joint à la notification, hormis une copie des textes applicables à la procédure de pénalité financière,
aucune des pièces utiles du dossier n’était jointe à la notification de griefs litigieuse,
il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations et la CPAM a méconnu le principe du contradictoire, de sorte que l’avertissement ne pourra qu’être annulé.
En réponse, la caisse objecte pour l’essentiel que :
s’agissant de la notification d’un avertissement, aucun texte réglementaire ne stipule d’exigence particulière de motivation de ce dernier,
la seule exigence prévue à l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale tend à l’information de la voie et du délai de recours,
la notification fait référence au courrier du 10 septembre 2019 qui mentionne le préjudice financier, le motif de ce dernier, le montant de la pénalité éventuelle ainsi que le délai d’observation ouvert à l’infirmier,
la notification d’avertissement réaffirme l’existence de ces anomalies relatives notamment au non-respect de la NGAP au sein des facturations du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019, anomalies qui justifient ledit avertissement.
Sur ce, l’article L.114-17-1 IV du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, précise que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur peut décider de ne pas poursuivre la procédure ou notifier à l’intéressé un avertissement ou saisir une commission.
Selon l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L.114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie adresse à la personne en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
En l’espèce, le 2 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [Z] l’indu constaté ainsi que les résultats du contrôle consistant en un tableau récapitulatif annexé au courrier du 22 juillet 2019.
Puis, par courrier du 10 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [Z] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, en lui rappelant qu’elle avait constaté des anomalies et notamment le non respect de la NGAP, notifiées par courrier du 22 juillet 2019, et qu’il disposait d’un mois pour présenter ses observations écrites, pour demander à être entendu ou pour consulter son dossier, tout en précisant le montant maximum de la pénalité financière encourue.
M. [Z] ne justifie pas qu’il a demandé à être entendu ni qu’il a pu faire valoir des observations écrites.
En outre, aucun texte ne mentionne que les documents constituant le dossier établi par la caisse doivent être transmis au professionnel de santé dans le cadre de la procédure de pénalité financière.
M. [Z] ne peut donc pas reprocher à la caisse une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire et ces moyens seront donc rejetés.
B. Sur la notification prématurée de l’avertissement
Au soutien de son appel, M. [Z] expose en substance que :
le courrier de notification du 10 septembre 2019 et a été réceptionné le 12 septembre 2019 et il avait ainsi en principe jusqu’au 12 octobre 2019 à minuit pour présenter des observations ou solliciter un entretien,
le 12 octobre 2019 étant un samedi, le délai était reporté au premier jour ouvré, soit le lundi 14 octobre 2019 à minuit, or la CPAM a édicté la décision portant avertissement le 14 octobre 2019, avant l’expiration du délai contradictoire,
le délai prévu à l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté, de sorte que la caisse l’a privé d’une garantie.
En réponse, la caisse objecte pour l’essentiel que :
ni la réglementation ni la jurisprudence ne prévoit une computation des délais en jours francs,
le délai d’un mois incompressible couvre nécessairement des dimanches qui ne sauraient être écartés d’un délai qui se calcule de date à date,
elle a notifié la pénalité à M. [Z] le 14 octobre 2019 et elle a donc respecté la procédure de notification d’un avertissement,
M. [Z], au cours des multiples délais d’observations ou de contestations qui lui ont été offerts, n’a formulé aucune observation ni fourni aucune pièce.
Sur ce, il est constant que le courrier de notification des faits susceptibles d’une pénalité financière du 10 septembre 2019 a été réceptionné le 12 septembre 2019 et M. [Z] disposait en principe d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour présenter ses observations écrites à la caisse ou pour demander à être entendu, soit jusqu’au samedi 12 octobre 2019 à minuit.
Les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile invoquées par M. [Z] ne sont pas applicables aux actes qui ne sont pas de nature contentieuse mais qui relèvent de procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale.
Il en résulte que la caisse pouvait valablement prononcer un avertissement par courrier du 14 octobre 2019 et cet avertissement ne présente pas un caractère prématuré. Le moyen soulevé en ce sens doit être rejeté.
C. Sur le défaut de notification de l’avertissement à la commission des pénalités financières prévue à l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale
Au soutien de son appel, M. [Z] expose en substance que :
il n’est pas établi que lors du prononcé de l’avertissement litigieux, le directeur de la CPAM ait informé simultanément la commission des pénalités financières comme le prévoit l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale,
à défaut d’apporter la preuve de cette notification, l’avertissement litigieux ne pourra qu’être annulé.
En réponse, la caisse objecte pour l’essentiel que :
pour informer la commission il eût fallu que le directeur la saisisse, ce qui n’a pas été le cas dans le présent dossier et il ne saurait lui être reproché de ne pas fournir un document qui n’a pas lieu d’être en l’absence d’une telle saisine,
le directeur a, conformément à la capacité réglementaire qu’il a de le faire, prononcé directement l’avertissement à l’issue du délai contradictoire.
Sur ce, l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
''I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
(…)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’ article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger (…)'.
L’article R.147-2 du même code dispose :
'I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L.114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’ article L.315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
(…)
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L.114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.(…)'.
Comme indiqué ci-dessus, M. [Z] s’est vu notifier un indu de 21 110,26 euros ainsi que le fait que son comportement relevait de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, pouvant entraîner le prononcé d’une pénalité financière en sus du préjudice subi.
Par lettre du 14 octobre 2019, Mme [I], directrice de la caisse, a informé M. [Z] qu’au vu des éléments du dossier et en l’absence d’observations de sa part, il avait été décidé de prononcer à son encontre un avertissement.
Si ce courrier du 14 octobre 2019 ne mentionne pas que la commission a été simultanément informée de l’avertissement et à supposer que cette information n’ait pas été effective, la procédure de sanction n’en serait pour autant pas entachée d’irrégularité justifiant l’annulation de l’avertissement, le texte susvisé ne prévoyant aucune nullité de la procédure de pénalité financière dans cette hypothèse.
Le moyen de nullité sera dans ces conditions écarté.
D. Sur l’insuffisance de motivation de l’avertissement
Au soutien de son appel, M. [Z] expose en substance que :
l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation des décisions administratives individuelles défavorables,
l’exigence de motivation des décisions des organismes de sécurité sociale prononçant une sanction ayant le caractère d’une punition est une exigence de nature constitutionnelle,
la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance manifeste de motivation, car ne faisant état d’aucune considération de droit ou de fait, sans exposer à aucun moment en quoi les griefs qui lui sont reprochés seraient constitués,
les griefs reprochés ne lui ont donc jamais été communiqués au cours de la procédure de pénalité et il n’est fait état d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’il aurait méconnue,
la procédure de contrôle d’activité, même si elle est à l’origine de la procédure de pénalité financière, est indépendante de cette dernière.
En réponse, la caisse objecte pour l’essentiel que :
s’agissant de la notification d’un avertissement, aucun texte réglementaire ne stipule d’exigence particulière de motivation de ce dernier,
la seule exigence prévue à l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale tend à l’information de la voie et du délai de recours,
la notification fait référence aux courriers précédents qui mentionnent le préjudice financier, le motif de ce dernier, le montant de la pénalité éventuelle ainsi que le délai d’observation ouvert à l’infirmier,
la notification d’avertissement réaffirme l’existence de ces anomalies relatives notamment au non-respect de la NGAP au sein des facturations contrôlées, anomalies qui justifient ledit avertissement.
Sur ce, la lettre de notification de l’avertissement du 14 octobre 2019 a informé M. [Z] :
— que le 10 septembre 2019, la caisse lui avait notifié son intention d’engager une procédure de pénalité financière en raison d’irrégularités commises à son préjudice,
— que dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse avait en effet procédé à une analyse administrative de son activité portant sur les facturations du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019 et qu’il avait été constaté des anomalies et notamment le non respect de la NGAP,
— que M. [Z] n’a fait aucune observation comme la possibilité lui en avait été donnée,
— qu’au vu des éléments du dossier, il avait été décidé de prononcer à son encontre un avertissement,
— que M. [Z] disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour contester cette décision devant le tribunal de grande instance de Tulle dont l’adresse était mentionnée,
— que les prestations indûment remboursées à M. [Z] soit la somme de 21 110,26 euros avaient été réclamées dans le cadre d’une procédure distincte.
La lettre du 14 octobre 2019 répond à l’exigence de motivation posée à l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, imposant une telle motivation pour les décisions administratives individuelles infligeant une sanction, en ce qu’elle :
— rappelle les circonstances ayant donné lieu au constat d’anomalies et à la notification du 10 septembre 2019 précisant le préjudice subi par l’organisme et les dispositions légales en la matière, et qui faisait elle-même référence au courrier du 22 juillet 2019 auquel était annexé un tableau récapitulatif précis des anomalies constatées,
— indique que M. [Z] n’a formulé aucune observation et prononce un simple avertissement.
La notification rappelle enfin les voies et délais de recours.
Ce moyen sera ainsi écarté.
IV. Sur le bien fondé de la notification d’indu
Au soutien de son appel, M. [Z] expose que :
dans le cadre de la procédure en récupération d’indu, il appartient à la caisse de prouver le caractère indu des paiements qu’elle a effectués,
les tableaux récapitulatifs des indus produits ne sauraient constituer une preuve de l’indu, un tel tableau n’étant de nature à satisfaire uniquement à l’exigence de motivation de l’indu qui est distinct de la question de la preuve de celui-ci,
l’ensemble des sommes réclamées dans la notification d’indu n’est établi par aucun élément probant et les relevés image-décomptes que la caisse ne produit que pour un seul dossier ne sont de nature à rapporter la preuve ni des paiements des sommes dont elle réclame la répétition ni de leur caractère indu,
aucune date de paiement ne figure sur ces décomptes, seul une attestation du comptable portant sur chacune des sommes figurant sur les décomptes serait de nature à démontrer la réalité des paiements,
l’ensemble de ses cotations ont été effectuées conformément à la NGAP, au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et la convention nationale des infirmiers.
En réponse, la caisse objecte que :
la charge de la preuve incombe au destinataire de l’indu et non à la caisse,
elle a parfaitement établi la nature et le montant de l’indu à l’aide du tableau joint à la notification d’indu,
elle a aussi joint aux présentes l’ensemble des prescriptions médicales concernées par les griefs ayant généré l’indu.
Sur ce, en vertu des dispositions de l’article R.4312-42 du code de la santé publique, l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui sauf urgence est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il s’estime insuffisamment éclairé. Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de
vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
La nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) autorise le remboursement des actes effectués par un auxiliaire médical s’il a fait l’objet d’une prescription médicale préalable écrite, qualitative et quantitative. La facturation doit être conforme à la NGAP.
Par ailleurs, il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
La preuve du caractère indu des paiements litigieux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, par la production en annexe de la notification des résultats d’un contrôle administratif du 22 juillet 2019 de tableaux précis et détaillés qui reprennent notamment les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale des assurés, les dates des prescriptions, les dates des soins, les actes côtés, le numéro du prescripteur, le montant remboursé, la date de règlement, le numéro de facture, l’indu calculé, l’anomalie constaté avec un commentaire, outre la production de multiples justificatifs des anomalies constatées, la caisse établit suffisamment la nature et le montant de l’indu.
Ainsi, il est établi par exemple que pour un patient pourtant hospitalisé du 21 juillet 2018 au 9 août 2018, M. [Z] a facturé des séances de soins infirmiers (AIS3) ainsi que des déplacements à domicile (IFA) et les majorations dimanche et jours fériés afférents.
Il est également établi que de multiples majorations de nuit, de dimanche et jours fériés ont été appliquées par M. [Z] alors que les prescriptions médicales initiales ne mentionnaient pas expressément la nécessité que les soins soient réalisés tous les jours dimanches et jours fériés inclus.
Il appartient dès lors à M. [Z] d’apporter des éléments sur chaque patient pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle, ce qu’il ne fait pas.
Il doit d’ailleurs être observé que M. [Z], qui conteste désormais l’existence d’une quelconque anomalie, admettait pourtant dans un courrier daté du 9 septembre 2019 que certaines anomalies étaient 'totalement justifiées'.
Il y a lieu par conséquent de valider l’indu et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à rembourser à la CPAM de la Corrèze la somme de 21 110,26 euros au titre de l’existence d’un indu correspondant aux résultats d’un contrôle administratif de ses facturations sur la période du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019.
V. Sur le bien fondé de l’avertissement
Selon l’article R.147-8 du code de la sécurité sociale :
'Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
b) Procédé au détournement de l’usage d’une des cartes mentionnées à l’article L. 161-31 et L. 161-33 ;
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ; (…)'.
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des développements susvisés que la matérialité des faits résulte des éléments du dossier et M. [Z] a du reste reconnu dans sa lettre du 9 septembre 2019 que certaines anomalies relevées par la caisse étaient 'totalement justifiées'.
La sanction de l’avertissement est mesurée, adaptée aux griefs et proportionnée à la gravité des fautes commises.
La caisse justifie ainsi du bien fondé de l’avertissement notifié à M. [Z] et la décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ce point.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [Z] dont les demandes sont intégralement rejetées, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute M. [E] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magazine ·
- Journaliste ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Travail ·
- Presse ·
- Violence ·
- Vice du consentement ·
- Rachat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Protocole ·
- Engagement de caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Engagement ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Exécution provisoire ·
- Parasitisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Désistement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lettre de change ·
- Tiré ·
- Acceptation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Portée ·
- Contestation sérieuse ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Albanie ·
- Juge d'instruction ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Droit privé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Détention provisoire
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Commerce ·
- Taxation ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Homme ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Discrimination ·
- Ordre ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Comités ·
- Tribunaux administratifs
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Procédures fiscales ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Litige ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mère ·
- Psychiatrie ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.