Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 1 : Assurances sociales / Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès
Article L241-2 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Modifié par : LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 48
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
1°) Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
2°) Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
3°) Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l'article L. 245-13 ;
4°) Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 ;
5°) Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3.
Commentaires • 75
Elle était pourtant attendue depuis que la loi de financement de la sécurité sociale pour 20182 a complété l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, […] une déduction forfaitaire spécifique calculée selon 4 Article L. 120 de l'ancien code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 241-2 du nouveau code. 5 Arrêté du 14 septembre 1960 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul […] Cette modification ne résulte pas de l'arrêté ayant institué le bulletin officiel de la sécurité sociale et les requérants ne peuvent utilement soutenir que cet arrêté aurait dû être signé par le ministre chargé de l'agriculture, […]
Lire la suite…Décisions • 113
[…] Considérant les dispositions de l'article L 241-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 dont il résulte que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé et que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ;
Lire la suite…- Urssaf·
- Avantage en nature·
- Véhicule·
- Sécurité sociale·
- Frais professionnels·
- Rémunération·
- Redressement·
- Cotisations·
- Professionnel·
- Indemnité kilométrique
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, […] La société ayant formé appel incident sur ce point rappelle les dispositions de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsque le salaire est maintenu en totalité au bénéfice du salarié malade, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues, ainsi que les dispositions de l'article L.241-2 selon lesquelles ne sont pas comprises dans la rémunération, les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice du salarié. […]
Lire la suite…- Indemnité transactionnelle·
- Cotisations·
- Lettre d'observations·
- Urssaf·
- Redressement·
- Sécurité sociale·
- Accord transactionnel·
- Sociétés·
- Rupture·
- Période d'essai
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 14-21.385, Inédit
[…] à ce titre, doivent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en déniant aux cotisations salariales de retraite et de prévoyance prises en charge par la société Total en faveur des salariés préretraités tout caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2, L. 136-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Lire la suite…- Contribution·
- Prévoyance·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Préretraite·
- Prestation complémentaire·
- Salarié·
- Urssaf·
- Sociétés·
- Redressement
[…] Droits sociaux : Les implications en termes de droits sociaux sont également une préoccupation majeure. Si le statut de salarié est confirmé, cela ouvre la voie à des droits tels que la protection sociale, les congés payés et le droit à la retraite, conformément aux articles L241-2 et suivants du Code de la sécurité sociale. […] Conformément à l'article L241-2 du Code de la sécurité sociale, ces droits incluent la couverture maladie, les allocations familiales et les indemnités de chômage. De plus, la requalification permet aux travailleurs de bénéficier de la protection contre le licenciement abusif, en vertu de l'article L1232-1 du Code du travail.
Lire la suite…