Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article L241-10 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 6 () JORF 26 décembre 2001
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 ;
c) Des personnes titulaires :
- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;
e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces particuliers.
III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :
- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
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Décisions • 370
[…] Par courrier du 13 décembre 2010, l'Urssaf a rejeté la demande de régularisation de cotisations fondée sur l'application de l'exonération prévue à l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale au motif que la structure relevait du champ de l'hébergement collectif.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS DE TROISIEME PART QUE les dispositions du III de l'article 241-10 du code de la sécurité sociale prévoient l'exonération dès lors que l'aide-ménagère est employée au domicile de la personne bénéficiaire, que ces dispositions n'imposent aucunement que ce domicile revête un caractère privatif à l'exclusion de toute autre forme d'hébergement comme celle d'un EHPAD ; qu'ainsi en posant cette condition non prévue par le texte légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-24.469, Inédit
[…] Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2012) que l'Adapei 35 (l'association) qui gère un Foyer d'accueil pour personnes handicapées a sollicité de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine le remboursement de cotisations patronales qu'elle estimait avoir indûment payées pour la période de 2006 à 2009, soutenant devoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de refus qui lui a été opposée ;
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200 L'article 231 bis P du CGI prévoit une exonération des rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI ou d'un seul assistant maternel régi par l'article L. 421-1 et suivants du CASF et par l'article L. 423-1 et suivants du CASF. […] L'état de santé obligeant au recours d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie s'entend au sens du d du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Par suite et à titre de règle pratique, la preuve de cette situation est considérée comme apportée par la présentation d'un certificat médical attestant cet état. […] ou organismes cessant d'être assujettis à la TVA (II-C-2-a § 210 du BOI-TPS-TS-10-10-10). […] 10
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