Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article L242-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°98-278 du 14 avril 1998 - art. 3 () JORF 16 avril 1998
1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 325-1, assise sur leurs gains ou rémunérations, précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime et recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général ;
2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 10° ainsi qu'au douzième alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime.
II. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon les principes fixés par l'article L. 136-2.
Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime dans la limite d'une fourchette fixée par décret. L'article L. 131-7-1 n'est pas applicable à ces cotisations.
Commentaires • 28
Décisions • 26
Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, […] Les personnels employés par les groupements d'intérêt public y sont mentionnés, au 2 [« 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4º ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public »] ; le 2º de l'article L.5424-1 du code du travail n'étant pas visé par l'article L.242-13 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Or, il résulte de l'examen de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que l'URSSAF y mentionne le fondement des articles L.242-13 et D.241-7 modifiés du code de la sécurité sociale et les trois circulaires appliquées au présent chef de redressement et évoque la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 dans le corps de ses développements en en révélant la teneur.
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3. Cour de cassation, Avis, 27 juin 1994
[…] "Les assurés titulaires d'un avantage de vieillesse servi par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et résidant hors des départements du Rhin et de la Moselle, donc affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie sise hors des trois départements, sont-ils assujettis au régime local d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne le ticket modérateur préférentiel et le précompte de la cotisation supplémentaire prévu par l'article L. 242-13 du Code de la sécurité sociale ?"
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