Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 2 : Sûretés
Article L243-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 33
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
Le privilège est conservé au-delà du délai prévu par décret en Conseil d'Etat sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Commentaires • 50
[…] loi modifie l'article L . 652-3 du code de la sécurité sociale afin d'instaurer une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues aux organismes d'assurance maladie et maternité et aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles qui bénéficient du privilège prévu par l'article L . 243 -4 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Date fin du prêt : 05.07.2011 Déclaration de créance : 23 298.17 € Garantie : Nantissement sur actions […] Conformément à l'article L.243-5 alinéa 3 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la « SARL SOFBA » à la date du jugment seront remis de droit.
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[…] Par conclusions en date du 31 août 2010, Maître X ès qualités de mandataire de Monsieur C Y Z fait valoir que l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale instaure une inégalité de traitement entre les débiteurs et méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi. Il sollicite la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée à la Cour de cassation, aux fins de transmission au Conseil Constitutionnel ainsi que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 novembre 2011, n° 10/05756
[…] S'agissant des majorations de retard correspondant à cette période, Monsieur Y et Maître X se prévalent des dispositions de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, la remise à la date du jugement d'ouverture des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable.
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