Article L244-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

NOTA


Code de la sécurité sociale L612-12 : application à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse.

Code de la sécurité sociale L651-7 : dispositions applicables aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité.

Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.

Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.

Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

Commentaire1

1Révision de la rédaction de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale concernant l'inscription du privilège pour les créances des URSSAF
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 13 novembre 1997

[…] sixième alinéa, du rapport annuel de la Cour des comptes au Parlement sur la sécurité sociale paru en septembre dernier de réviser l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale concernant l'inscription de privilège pour les créances des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) supérieures à 80 000 francs afin que le délai d'inscription soit réputé courir au jour de l'exigibilité et non plus au jour de l'échéance […] Ainsi, le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier en cours d'examen par le Parlement comporte un article modifiant l'article L. 244-5 du code de la sécurité sociale dans ce sens.

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Décisions91

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1992, 90-86.879, InéditRejet

[…] d Attendu que Claude X…, affilié à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des artisans de Languedoc-Roussillon, ayant omis d'acquitter les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait ensuite citer l'artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 17-85.714, InéditCassation partielle

[…] Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, et 132-1, alinéa 3, du code pénal, L. 244-5 du code de la sécurité sociale, L. 8224-3 du code du travail, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale [reproduire ici le moyen] ; […] Vu les articles L. 244-1 et L. 244-5 du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1992, 91-84.805, InéditRejet

[…] vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait citer cet artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

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Document parlementaire0

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