Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie
Article L221-3-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité des deux tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur général.
Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans. Avant ce terme, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.
Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.
Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements :
1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière, et dans le cadre de cette gestion de contracter, le cas échéant, des emprunts ;
2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;
3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions ;
4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.
Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.
Le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur général peut suspendre ou annuler toute délibération ou décision prise par une caisse locale qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Le directeur général rend compte au conseil de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. Il rend également compte au conseil mentionné à l'article L. 612-1 du service rendu aux travailleurs indépendants.
Commentaires • 11
Il prévoit également, par dérogation, que le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'instruction de l'ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 et comprenant : « 1° Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale […]
Lire la suite…[…] Par dérogation à l'article D. 461-26, aux six premiers alinéas de l'article D. 461-27 et à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles D. 751-34, D. 751-35, D. 752-9 et D. 752-10 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des […] #8217;article L. 4623-1 du code du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. […] Il perçoit une rémunération dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 109
[…] 67-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable. / (…) / Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, […] en l'absence de preuve d'une décision de mutualisation régulièrement adoptée en vertu des dispositions combinées de l'article L.221-3-1 et du II de l'article L.216-2-1 du code de la sécurité sociale, que comme tendant au versement à la caisse délégante, […]
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[…] La C.P.A.M. du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu d'une convention qu'elles ont conclu, le 1° février 2017, avec la caisse nationale de l'assurance maladie relative au recours contre tiers, demande au juge des référés, au visa des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 avril 2013, de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, demande au juge des référés de dire que ses droits seront réservés jusqu'à la fixation du préjudice subi, y compris pour les débours actuels et futurs, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les demandes, de condamner tout succombant aux dépens.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 14 mars 2024, n° 22/10219
[…] 28 janvier 2015, n°370.455), soutenant que sauf texte express organisant une forme de rescrit, tels les articles L.243-6-2 ou R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, et en dehors de ces hypothèses textuelles étroitement définies, […] le principe de la légalité prime et qu'un administré ne peut opposer à l'administration sa propre interprétation d'un texte si elle s'avère illégale. Elle se prévaut de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 avril 2017 (n°403.979) qui au visa de l'article L.221-3-1 du code de la sécurité sociale a jugé que 'chargé de prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des caisses du régime général, […]
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[…] n°s 184147 et 184148 2 5 mars 1993, Mme R-G... et autres, n° 84527 3 Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale […] L'article L. 4364-1 de ce code dispose ainsi que les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, […] que « les conditions d'exercice des professionnels doivent être conformes à la réglementation en vigueur ». […] En l'espèce, article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale donne au directeur général de la CNAM autorité sur le réseau des caisses locales et le charge de prendre toutes décisions nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. […]
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