Article L241-16 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2007
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 24

Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3 sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n'excède pas, pour une année civile, la limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au même alinéa, elles sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais qui sont soumises aux dispositions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées au deuxième alinéa, dans des conditions précisées par décret.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 11 mai 2022

[…] Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 du CGI sont exonérées lorsque leur montant est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale (CSS), plafonnée à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du CSS (70

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www.derby-avocats.com · 30 janvier 2019

Dès lors ils ne pouvaient être considérés comme exerçant une activité rémunérée même si, en pratique, les gratifications versées par les associations sportives support des clubs professionnels, pour des joueurs entre 14 et 16 ans, dans le cadre de ses conventions de pré formation peuvent parfois déjà être relativement importantes. […] #8217;idée, une circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 permet aux clubs sportifs de verser certaines sommes en franchise de cotisations, […] billettistes, accompagnateurs, collaborateurs occasionnels; les arbitres disposant eux de leur propre mécanisme d'exonération en application de l& […] #8217;article L.241-16 du Code de la Sécurité Sociale.)

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 0906303
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 21 août 2007 susvisée : « (…) IV. – Après l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés : / « Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, […]

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  • Travaux supplémentaires·
  • Allocation complémentaire·
  • Horaire·
  • Douanes·
  • Heures supplémentaires·
  • Économie·
  • Finances·
  • Décret·
  • Indemnité·
  • Travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 juillet 2021, n° 19/02290
Infirmation partielle

[…] Après rappel des articles L.242-1, L.241-16 du code de la sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS n°2006-118 du 1 er décembre 2006 , l'URSSAF fait valoir que, lors du contrôle des années 2010 et 2011, aucun élément probant n'a été présenté à l'inspecteur pour justifier de la prise en charge de frais engagés par les différents arbitres sollicités par l'association (absence de justificatif de domicile, de copie des cartes grises, de documents justifiant de la qualification d'arbitre et de l'existence de la manifestation sportive), justifiant ainsi le redressement opéré. […] Dans sa version applicable au litige, l'article L241-16 du code de la sécurité sociale dispose que:

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Frais professionnels·
  • Associations·
  • Arbitre·
  • Montant·
  • Mise en demeure·
  • Retard

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mai 2014, n° 13/00276

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2014, la société Y Z venant aux droits de la société Y CIS demande au tribunal, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dite TEPA, de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi de finance rectificative de 2012, de la loi de finance rectificative du 16 août 2012, de la convention collective de branche dite SYNTEC et de l'accord étendu du 22 juin 1999 sur la durée du travail, des articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, L. 2132-3 et D. 3171-8 du code du travail, deྭ:

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