Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article L243-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 14 (V)
L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou, s'il est un particulier, qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté, remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations et par dérogation à l'article L. 241-8, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
II. ― L'employeur mentionné au I peut bénéficier, s'il est un particulier entrant dans le champ d'application du 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou une entreprise entrant dans le champ d'application du 1° du même article, des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du même code. Les documents établis par l'organisme mentionné au I, notamment le bulletin de paie, sont transmis à l'employeur sous forme électronique.
Lorsque le salarié est employé pour une durée n'excédant pas un plafond fixé par décret et que sa rémunération n'excède pas un montant fixé par ce même décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance auprès de l'organisme mentionné au I et sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d'emploi ou du séjour en France. Dans ce cas, les articles L. 133-7 et L. 241-10 ne sont pas applicables.
III. ― Les déclarations sociales de l'employeur mentionné au I sont transmises à l'organisme de recouvrement par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. Les cotisations et contributions sociales dues sont réglées par les moyens de paiement prévus par décret.
IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 26
Décisions • 25
[…] Que M. Y explique que l'entreprise ayant son siège à l'étranger et n'ayant pas d'établissement en France devait, dès lors qu'elle employait du personnel salarié soumis au régime français de sécurité sociale, pour satisfaire à ses obligations de déclaration et versement des cotisations et contributions patronales et salariales, désigner un représentant résidant en France qui serait responsable personnellement des obligations déclaratives et financières incombant normalement à l'employeur, en application de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ;
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[…] — dire que le salaire moyen de M. [V] doit être fixé à 14 600 euros, — dire que la société Polaris Wireless GmbH n'a pas déclaré d'activité ni d'établissement en France ni d'engagement de M. [V], — dire que le travail a été accompli en violation de l'article L. 8221-3 du code du travail et de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, — dire que le licenciement de M. [V] est régi par les dispositions impératives du code du travail français, — dire que le licenciement de M. [V] est irrégulier et abusif.
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3. Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2014, n° 13/02043
[…] En revanche s'agissant du montant du redressement , le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article L.243-1-2 du code de la sécurité sociale , a estimé que la preuve, à la charge de l'employeur est rapportée que la base forfaitaire du redressement opéré par l'Urssaf est excessive, qu'elle doit être réduite pour tenir compte de l'ampleur réelle de la fraude et des cotisations éludées et a limité ainsi le redressement forfaitaire à deux emplois dissimulés.
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