Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie
Article L245-6-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 34 () JORF 27 février 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
II. - Cet abattement de contribution est égal à la somme :
- d'une part égale à 1,2 % des dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due ;
- d'une autre part égale à 40 % de la différence entre les dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due, et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
III. - Pour les seuls besoins de l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, cet abattement de contribution est considéré comme ayant la nature des sommes définies à la première phrase du premier alinéa du III du même article.
IV. - Lorsqu'une entreprise visée au I du présent article appartient à un groupe tel que défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, l'abattement de contribution est calculé sur la base des dépenses définies au II du présent article engagées par l'ensemble des sociétés appartenant à ce groupe. Dans cette hypothèse, cet abattement de contribution est considéré, pour les besoins du III, être reçu, dans la limite de ses dépenses définies au II de l'article 244 quater B du code général des impôts, par la société visée au I du présent article et, pour le solde éventuel, par les autres sociétés du groupe exposant de telles dépenses dans la même limite.
V. - Lorsqu'un groupe, tel que visé à l'article 223 A du code général des impôts, intègre plusieurs entreprises définies au I du présent article présentant les caractéristiques d'un groupe tel que visé à l'article L. 138-19 du présent code, le montant de l'abattement de contribution est réparti, après application individuelle de la règle définie au II du présent article, au prorata du montant de contribution dû par chacune des entreprises.
VI. - Lorsque le montant de l'abattement de contribution excède le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
VII. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'abattement de contribution est obtenu pour la première fois sur l'activité de recherche et développement au titre de l'année 2007.
Commentaires • 3
Les pouvoirs publics ayant relevé, en 1997-1998, que la part des ventes directes réalisées auprès des pharmacies par les grossistes-répartiteurs chutait régulièrement au profit de celle des laboratoires pharmaceutiques, une taxe spécifique a été instaurée par l'article 12 de la loi n°97- 1164 du 19 décembre 1997 (codifié sous l'article L.245-6-1 du Code de la sécurité sociale) à la charge des seuls laboratoires pharmaceutiques : « une contribution assise sur le chiffre d' […] ;affaires hors taxes réalisé en France auprès de pharmacies d'officine, […]
Lire la suite…L 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale) ; la contribution due par les laboratoires sur leurs dépenses de publicité (art. L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale) ; la contribtion due par les laboratoires sur leurs vente directe aux officiers pharmaceutiques (art. L. 245-6-1 à L. 245-6-4 du code de la sécurité sociale) ;la contribution à la charge des laboratoires pharmaceutiques non conventionnés avec le comité économique des produits de santé (art. L. 138-10 à L. 138-19 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) le montant de son chiffre d'affaires de 1998 à 2002 au titre des ventes directes aux pharmacies et s'être acquittée du montant de la contribution prévue par l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la société Bristol Myers Squibb (la société) en a demandé le remboursement, considérant que cette contribution était incompatible avec les règles communautaires relatives aux aides d'Etat ;
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[…] principale et additionnelle dues par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sur leur chiffre d'affaires réalisé directement auprès des pharmacies au titre des spécialités remboursables (article L 138-1 et L 245-6-1 du Code de la sécurité sociale ).
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3. CJCE, n° C-53/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ferring SA contre Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 8 mai 2001
[…] 7. L'article 12 de la loi du 19 décembre 1997 a inséré dans le code de la sécurité sociale l'article L. 245-6-1 qui prévoit: […]
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Les pouvoirs publics ayant relevé, en 1997-1998, que la part des ventes directes réalisées auprès des pharmacies par les grossistes-répartiteurs chutait régulièrement au profit de celle des laboratoires pharmaceutiques, une taxe spécifique a été instaurée par l'article 12 de la loi n°97- 1164 du 19 décembre 1997 (codifié sous l'article L.245-6-1 du Code de la sécurité sociale) à la charge des seuls laboratoires pharmaceutiques : « une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès de pharmacies d'officine, […]
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