Article L245-6-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1997
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Version24/12/2000
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Version26/12/2001
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Version27/02/2007

Entrée en vigueur le 27 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 34 () JORF 27 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Peuvent bénéficier d'un abattement de contribution, imputable sur le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, les entreprises définies au I de l'article 244 quater B du code général des impôts qui assurent l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
II. - Cet abattement de contribution est égal à la somme :
- d'une part égale à 1,2 % des dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due ;
- d'une autre part égale à 40 % de la différence entre les dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due, et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
III. - Pour les seuls besoins de l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, cet abattement de contribution est considéré comme ayant la nature des sommes définies à la première phrase du premier alinéa du III du même article.
IV. - Lorsqu'une entreprise visée au I du présent article appartient à un groupe tel que défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, l'abattement de contribution est calculé sur la base des dépenses définies au II du présent article engagées par l'ensemble des sociétés appartenant à ce groupe. Dans cette hypothèse, cet abattement de contribution est considéré, pour les besoins du III, être reçu, dans la limite de ses dépenses définies au II de l'article 244 quater B du code général des impôts, par la société visée au I du présent article et, pour le solde éventuel, par les autres sociétés du groupe exposant de telles dépenses dans la même limite.
V. - Lorsqu'un groupe, tel que visé à l'article 223 A du code général des impôts, intègre plusieurs entreprises définies au I du présent article présentant les caractéristiques d'un groupe tel que visé à l'article L. 138-19 du présent code, le montant de l'abattement de contribution est réparti, après application individuelle de la règle définie au II du présent article, au prorata du montant de contribution dû par chacune des entreprises.
VI. - Lorsque le montant de l'abattement de contribution excède le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
VII. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'abattement de contribution est obtenu pour la première fois sur l'activité de recherche et développement au titre de l'année 2007.
Entrée en vigueur le 27 février 2007
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007

Commentaires3


Sarah Temple-Boyer · 20 août 2015

Les pouvoirs publics ayant relevé, en 1997-1998, que la part des ventes directes réalisées auprès des pharmacies par les grossistes-répartiteurs chutait régulièrement au profit de celle des laboratoires pharmaceutiques, une taxe spécifique a été instaurée par l'article 12 de la loi n°97- 1164 du 19 décembre 1997 (codifié sous l'article L.245-6-1 du Code de la sécurité sociale) à la charge des seuls laboratoires pharmaceutiques : « une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès de pharmacies d'officine, […]

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www.soulier-avocats.com · 1er septembre 2010

Les pouvoirs publics ayant relevé, en 1997-1998, que la part des ventes directes réalisées auprès des pharmacies par les grossistes-répartiteurs chutait régulièrement au profit de celle des laboratoires pharmaceutiques, une taxe spécifique a été instaurée par l'article 12 de la loi n°97- 1164 du 19 décembre 1997 (codifié sous l'article L.245-6-1 du Code de la sécurité sociale) à la charge des seuls laboratoires pharmaceutiques : « une contribution assise sur le chiffre d' […] ;affaires hors taxes réalisé en France auprès de pharmacies d'officine, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 25 décembre 2000

L 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale) ; la contribution due par les laboratoires sur leurs dépenses de publicité (art. L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale) ; la contribtion due par les laboratoires sur leurs vente directe aux officiers pharmaceutiques (art. L. 245-6-1 à L. 245-6-4 du code de la sécurité sociale) ;la contribution à la charge des laboratoires pharmaceutiques non conventionnés avec le comité économique des produits de santé (art. L. 138-10 à L. 138-19 du code de la sécurité sociale).

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Décisions33


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-13.225, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) le montant de son chiffre d'affaires de 1998 à 2002 au titre des ventes directes aux pharmacies et s'être acquittée du montant de la contribution prévue par l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la société Bristol Myers Squibb (la société) en a demandé le remboursement, considérant que cette contribution était incompatible avec les règles communautaires relatives aux aides d'Etat ;

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2Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 05/01332
Infirmation partielle

[…] principale et additionnelle dues par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sur leur chiffre d'affaires réalisé directement auprès des pharmacies au titre des spécialités remboursables (article L 138-1 et L 245-6-1 du Code de la sécurité sociale ).

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3CJCE, n° C-53/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ferring SA contre Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 8 mai 2001

[…] 7. L'article 12 de la loi du 19 décembre 1997 a inséré dans le code de la sécurité sociale l'article L. 245-6-1 qui prévoit: […]

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